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CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/03636


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Date
25/06/2026
Numéro
26/03636
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487cca93c619cd1f4af626

Texte de la décision

4,554 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 juin 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03636 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNODJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2026, à 18h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ

M. [U] [H]

né le 12 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité russe

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 juin 2026, à 18h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Hauts-Rhin enregistrée sous le n° RG 26/03305 et celle introduite par l'association France terre d'asile le recours de Monsieur [U] [H] enregistrée sous le n° RG 26/03304 ainsi que le n° RG 26/03337 formé par le conseil de Monsieur [U] [H], disant faire droit au moyen de nullité, déclarant le recours de Monsieur [U] [H] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens et le recours de Monsieur [U] [H], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Haut-Rhin, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [U] [H] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [U] [H] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 24 juin 2026 à 18h42 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Juin 2026, à 19h34, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 24 juin 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [U] [H] à 20h15,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 19h40,

- et au conseil préfet du Haut-Rhin à 19h39 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ».

En l'espèce, l'intéressé, SDF, ne présente aucune garantie de représentation.

Dans ces conditions, la demande d'effet suspensif sera accueillie sur le seul fondement de l'absence de garantie de représentation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

INFORMONS Monsieur [U] [H], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 26 juin 2026 à 11h00, en visioconférence,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 25 juin 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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