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CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/03620


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Date
25/06/2026
Numéro
26/03620
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487cf793c619cd1f4af775

Texte de la décision

5,172 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03620 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN6X

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2026, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,

INTIMÉS:

1) M. [V] [B] [H] [O]

né le 11 Juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Gabrièle Gien, avocat de permanence au barreau de Paris

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 23 juin 2026, à 12h35 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien de en rétention administrative et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juin 2026 à 17h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [V] [B] [H] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

MOTIVATION

Selon l'Article L740-1 CESEDA :

L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

L'Article L741-1 ajoute que :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Enfin, l'Article L741-3 prévoit que :

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, le Sénégal a refusé expressément de reconnaitre l'intéressé pour son ressortissant en 2024, situation entérinée alors par le juge judiciaire.

C'est donc vainement que l'administration, qui ne prétend pas avoir saisi les autorités d'un autre pays que le Sénégal, se borne à indiquer aujourd'hui que rien ne permet d'exclure que le Sénégal change d'avis en 2026, conjecture pour le moins divinatoire et qui ne saurait sérieusement fonder à elle seule une mesure privative de liberté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 25 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

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