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CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/03617


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Date
25/06/2026
Numéro
26/03617
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487cff93c619cd1f4af7a2

Texte de la décision

5,043 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03617 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN6R

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2026, à 13h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [Y]

né le 24 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Gabrièle Gien, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le prefet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/438 et celle introduite par M. [B] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/439 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [B] [Y], rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité soulevés, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 juin 2026 à 20h22 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2026, à 16h59, par M. [B] [Y] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de l'intéressé le 25 juin 2026 à 10h20 lors de l'audience ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et subsidiairement l'assignation à résidence de l'intéressé ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L 741-8 CESEDA prévoit que :

Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, il est constant que l'avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 18 juin 2026 à 15 h 05 alors que ledit placement en rétention a été effectué ultérieurement le même jour à 22 h 22, soit plus de sept heures après, procédé qui vide l'article susvisé de toute signification pratique et le réduit à une formalité purement symbolique.

C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y],

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [B] [Y],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 25 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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