CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/03617
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03617 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN6R
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2026, à 13h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le 24 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Gabrièle Gien, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le prefet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/438 et celle introduite par M. [B] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/439 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [B] [Y], rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité soulevés, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 juin 2026 à 20h22 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2026, à 16h59, par M. [B] [Y] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de l'intéressé le 25 juin 2026 à 10h20 lors de l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et subsidiairement l'assignation à résidence de l'intéressé ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L 741-8 CESEDA prévoit que :
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, il est constant que l'avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 18 juin 2026 à 15 h 05 alors que ledit placement en rétention a été effectué ultérieurement le même jour à 22 h 22, soit plus de sept heures après, procédé qui vide l'article susvisé de toute signification pratique et le réduit à une formalité purement symbolique.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y],
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [B] [Y],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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