CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/03614
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03614 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN5Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2026, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [V] [E] [D] [C]
né le 29 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 23 juin 2026 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour conseil choisi Me [J] [Z]
Informé le 23 juin 2026 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 23 juin 2026 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [V] [E] [D] [C] enregistrée sous le numéro RG 26/3265 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 26/3252, déclarant le recours de M. [F] [V] [E] [D] [C] irrecevable, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [V] [E] [D] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juin 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 juin 2026, à 14h08 réitéré et complété à 14h45 et à 18h17, par M. [F] [V] [E] [D] [C] ;
- Vu les observations reçues par couriel en date du 23 juin 2026 à 17h33 par le conseil de M. [F] [V] [E] [D] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R. 743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R. 743-10 du même code dispose que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
En application des articles 54 et 933 du code de procédure civile, une déclaration d'appel n'est recevable que si elle est accompagnée de l'ordonnance contestée.
En l'espèce, l'ordonnance a été rendue le 21 juin 2026 à 14 heures 07 en présence de M. [F] [V] [E] [D] [C].
La déclaration d'appel a été adressée le 22 juin 2026 à 14 heures 07 suivant l'indication ressortant des éléments reçus et réceptionnée par le greffe à 14 heures 08 sans que cette ordonnance soit jointe. L'ordonnance a été communiquée à 18 heures 17.
Cette régularisation est tardive pour être intervenue postérieurement de plus de 4 heures à l'expiration du délai d'appel.
Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse, les conditions dans lesquelles la régularisation de l'envoi de l'ordonnance est intervenue ne relevant pas de circonstances susceptibles d'être qualifiées d'insurmontables.
Cet appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 juin 2026 à 10h13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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