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CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/03599


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Date
24/06/2026
Numéro
26/03599
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487d2e93c619cd1f4af918

Texte de la décision

3,391 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03599 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN4V

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Nicolas Suarez-Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [T] [Q]

né le 13 août 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au local de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [Q] irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 19h51, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel tenant à l'absence d'interprète malgré la demande de l'intéressé dès lors qu'il s'agissait de l'exercice d'un droit et non de déterminer si cette demande était justifiée ou non.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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