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CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/03586


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Date
24/06/2026
Numéro
26/03586
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487d5593c619cd1f4afa0c

Texte de la décision

7,109 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03586 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN3A

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [W]

né le 27 août 1990 à [Localité 1], de nationalité angolaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Nicolas Suarez-Pedroza du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [B] [W], déclarant rant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 21 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2026 , à 09h08 , par M. [B] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [B] [W] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [W], né le 27 août 1990 à [Localité 1], de nationalité angolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 12 juin 2026.

Le 21 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de M. [B] [W] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [W].

Le conseil de M. [B] [W] a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit suivants :

nullité de l'ordonnance et absence de double degré de juridiction ;

illégale durée du placement en rétention et atteintes à l'exercice des droits en rétention, en ce que l'intéressé s'est vu notifier un placement en rétention pour une durée de 4 jours et non une durée de 96 heures ;

violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration ;

obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement et absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour ;

irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences.

SUR QUOI,

Sur les diligences aux fins d'éloignement :

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou en raison de la tardiveté de cette délivrance ou d'absence de moyens de transport.

Il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et au préfet, en l'espèce, de démontrer devant la cour que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [B] [W] qui est dépourvu de document transfrontière en cours de validité, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la rétention dont elle est la seule finalité.

Il s'avère ici que la saisine des autorités consulaires angolaises est intervenue par courriel du 15 juin 2026 à 14 heures 30 avec indication de l'incarcération en cours de M. [B] [W] et aucune disposition n'interdit qu'il soit ainsi procédé de manière anticipée.

Toutefois, cette démarche n'a pas ensuite été réitérée avec l'indication que le surlendemain, à sa sortie d'incarcération, il était placé en rétention - ce que le premier courriel n'indiquait pas même comme un projet - et ce, afin de permettre le traitement de la demande par les autorités consulaires dans les conditions d'urgence s'y attachant tenant à la nécessité d'exécuter au plus tôt la mesure d'éloignement.

En cette absence et alors qu'il ne s'agit pas d'une relance mais bien d'une autre diligence nécessaire, il ne peut être considéré que les diligences exigées ont été dûment effectuées afin que l'intéressé ne demeure en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement.

La requête du préfet ne peut dès lors qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet du Val d'Oise ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W],

RAPPELONS à M. [B] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 24 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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