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CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/03585


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Date
24/06/2026
Numéro
26/03585
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487d5993c619cd1f4afa2e

Texte de la décision

8,540 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03585 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN2O

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger , avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [A] [C]

né le 07 Juillet 1986 à [Localité 1] de nationalité géorgienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Hugues Keufak-Tameze , avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [Q] (interprète en géorgienne) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 juin 2026, à 11h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juin 2026 à 16h53 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 juin 2026, à 17h34, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions reçues par courriel en date du 22 juin 2026 à 17h18 par le conseil de première instance de M. [A] [C] ;

Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [A] [C], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [A] [C], né le 7 juillet 1986 à [Localité 1], de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 20 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 juin 2026 rendue à 11 heures 56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [A] [C], au motif que la procédure était irrégulière en ce qu'il n'était pas mentionné dans les pièces de la procédure le mode d'information du procureur de la République du placement en garde à vue et qu'il n'était donc pas en mesure d'apprécier si la mesure prise le 15 juin 2026 à 15 heures 20 avait été portée à la connaissance du procureur et, le cas échéant, l'heure à laquelle cette formalité avait été accomplie.

A 16 heures 53, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 12 heures 18, avec demande d'effet suspensif, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que le procès-verbal établi le 15 juin 2026 à 16 heures 57 intitulé « avis à magistrat » établissait que le procureur avait été avisé, qu'il suffisait en tant que tel sans avoir besoin d'être accompagné d'autres éléments et que la procédure était régulière.

Le préfet a également fait appel de cette décision le 23 juin 2026 à 17 heures 34.

Par ordonnance du 23 juin 2026, il a été conféré un caractère suspensif au recours du procureur de la République.

SUR QUOI,

Sur le moyen pris des conditions de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale exige :

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »

Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 ; Crim. 24 mai 2016, 16-80.564 pour un retard injustifié de quarante-cinq minutes).

En l'espèce, M. [A] [C] a été interpellé le 15 juin 2026 à 15 heures 20 et placé en garde à vue à ce même moment, la notification de cette mesure et des droits y afférents intervenant avec l'assistance d'un interprète à 16 heures 50.

Un procès-verbal d'« avis à magistrat » a été établi le 15 juin 2026 à 16 heures 57 qui indique : « mentionnons informer Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris section P12 de la mesure prise le 15 juin 2026 à 15 h 20, pour les infractions de détention et acquisition non autorisées de stupéfiants à Paris en date du 15/06/2026 à l'encontre du nommé X se disant [C] [A] (') ».

Si un avis au procureur de la République figure à la procédure, force est de relever que le délai d'une heure trente-sept écoulé entre le placement en garde à vue et cet avis, qui n'est justifié par aucune explication à la procédure, ne peut qu'être considéré comme excessif et ce, alors même que les modalités de délivrance de cette information ne sont effectivement pas mentionnées comme elles l'auraient dû.

L'ordonnance doit dès lors être confirmée, y compris par substitution de motif.

PAR CES MOTFS,

CONFIRMONS l'ordonnance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général

L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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