CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03582
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 juin 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03582 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNZS
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [V] [D]
né le 30 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 à 11h45, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rapellant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 22 juin 2026 à 12h19 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juin 2026 à 17h19, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 22 juin 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [V] [D] à 17h55,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 17h19,
- et au préfet de police à 17h19 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [V] [D] du 23 juin 2026 à 08h50, tendant à voir rejeter le recours ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] rendue le 22 juin 2026 à 11h45 a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Le procureur de la République de [Localité 2] en a interjeté appel le 22 juin à 17h19, avec demande d'effet suspensif de l'appel.
En l'espèce, M. [D] produit aux débats un bail d'habitation à son nom, pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (94) et des quittance de loyer jusqu'au mois de février 2025. C'est toujours cette adresse qu'il déclare comme la sienne aux fonctionnaires de police lors du contrôle d'identité dont il a fait l'objet. Il justifie également d'un travail régulier auprès d'une boulangerie en qualité d'apprenti depuis mai 2025, étant précisé qu'il avait d'abord été embauché par la même société en qualité de boulanger avant d'y entrer en apprentissage. Le dernier bulletin de salaire, pour le mois de décembre 2025, portait toujours mention de son adresse à [Localité 3].
Au cours de son audition, l'intéressé a confirmé le caractère actuel de ces informations. Il justifie ainsi de garanties de représentation.
M. [D] a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité, et une simple signalisation non suivie d'une condamnation pénale pour un délit d'atteinte aux biens ne permet pas de considérer qu'il constituerait une menace grave pour l'ordre public.
Dans ces conditions, la demande d'effet suspensif à la déclaration d'appel du procureur de la République sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [V] [D], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 24 juin 2026 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 23 juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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