CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/03581
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03581 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNZF
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [T] [R]
né le 23 Juin 1994 à [Localité 1] en Tunisie de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d' Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/00433 et celle introduite par M. [T] [R] enregistrée sous le N° 26/00435
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [R], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [R] régulière et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [R]. En conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 15h26, par le conseil du préfet du Cher ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 23 juin 2026 à 09h44 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 23 juin 2026 à 15h07 par le conseil de M. [T] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
de l' avocat de M. [T] [R], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel tenant à l'insuffisance manifeste des éléments ayant présidé au contrôle de l'intéressé tel qu'il s'est déroulé, même au visa des réquisitions écrites du ministre public.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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