CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03576
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03576 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNYD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2026, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 21 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 22 juin 2026 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 juin 2026 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 20 juillet 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 juin 2026, à 12h21, par M. [S] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, M. [S] [W], né le 21 janvier 1996, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative le 21 avril 2026.
Il expose que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention aurait été tardive en ce qu'il aurait rendu sa décision au-delà du délai de 48 heures de sa saisine, mais il ressort de l'horodatage de l'a requête le saisissant qu'elle a été déposée à son greffe le 19 juin à 16h40. La décision a été rendue le 21 juin à 13h12, doit dans un délai inférieur à 48 heures.
Il prétend ensuite que l'administration n'aurait effectué aucune diligence ni relance pour parvenir à son rapatriement depuis la demande d'audition formée le 23 avril 2026, mais il ressort des pièces de première instance que depuis cette date, une audition avait été fixée au 3 juin 2026, reportée au 1er juillet 2026, de sorte que les diligences continuent d'être réalisés de manière satisfaisantes et que l'éloignement reste envisageable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 juin 2026 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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