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CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03575


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Date
23/06/2026
Numéro
26/03575
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487d7593c619cd1f4afae6

Texte de la décision

5,957 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03575 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNX4

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2026, à 18h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Claire Argouarc'h, vice présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [M]

né le 06 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité espagnole

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Maria Eugenia Da Vila, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 17 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 13h05, par M. [S] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [S] [M], né le 6 juin 1994, de nationalité espagnole, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans par un jugement rendu le 20 janvier 2025 et d'une décision de placement en rétention administrative le 17 juin 2026.

Par une ordonnance du 21 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 juillet 2026.

Le 22 juin 2026, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.

MOTIVATION

Sur le délai excessif d'information au procureur du placement en garde à vue

Moyens des parties

M. [M] considère que le délai écoulé entre son placement en garde à vue et l'information du procureur de la République de ce même placement est excessif.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. L'heure du début de la garde à vue s'entend, pour l'application de ce texte, de l'heure de présentation à l'officier de de police judiciaire ayant pris la décision de placement.

Il ressort du dossier pénal produit aux débats que M. [M] a été présenté à l'officier de police judiciaire ayant pris la décision de placement en garde à vue à 17h35, et que le procureur de la République a été avisé de cette mesure à 17h41. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré qu'un délai de moins de 10 minutes entre ces 2 diligences n'était pas excessif.

Sur le caractère illisible de la décision de placement en centre de rétention

Moyens des parties

M. [M] explique que la copie d ela décision figurant au dossier est illisible et doit être considérée comme sans effet.

Le préfet répond que ce moyen, nouveau est irrecevable et qu'en tout état de cause, l'acte est lisible.

Réponse de la cour

Les moyens nouveaux sont admis lorsqu'ils ne visent pas à critiquer la mesure d egarde à vue ou ne sont pas exprimés au soutien d'une prétention nouvelle. Cependant, s'il est exact que la copie de l'acte au dossier de la cour est difficilement lisible, l'intéressé à qui l'original a été notifié en a eu connaissance du contenu, et son conseil n'a pas demandé à ce qu'une autre copie lui soit adressée si elle ne parenait pas à le déchiffrer. Il ne peut pas être considéré que l'acte serait pour autant inexistant.

Sur des diligences réalisées en vue de procéder à l'éloignement

Moyens des parties

M. [M] explique que la préfecture ne précise pas quel consulat a été saisi ni n'a évalué la pertinence de cette saisine alors que sa carte d'identité espagnole avait été écartée au profit de l'administration.

Réponse de la cour

Il ressort des éléments produits au dossier, que M. [M] se dit de nationalité espagnole et dispose d'une carte d'identité espagnole et que c'est en direction de ce pays que les mesures d'éloignement ont été organisées. Il était prévu qu'il embarque sur un vol commercial le 20 juin 2026 à destination de [Localité 3]. Aucune interrogation n'existe donc le pays visé par l'administration française, et des diligences sans vue d'obtenir l'éloignement ont été engagées.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 23 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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