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CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03572


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Date
23/06/2026
Numéro
26/03572
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487d7d93c619cd1f4afb1f

Texte de la décision

5,476 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03572 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNXR

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2026, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Q] [L] alias [X] [Q] né le 10 mai 1995 à [Localité 1] de nationalité algérienne

né le 05 avril 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 22 juin 2026 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

Informé le 22 juin 2026 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [Q] [L] alias [X] [Q] né le 10 mai 1995 à Oran de nationalité algérienne au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 21 juin 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 22 juin 2026, à 11h24, par M. [Q] [L] alias [X] [Q] né le 10 mai 1995 à [Localité 1] de nationalité algérienne ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.

En l'espèce, M. [Q] [F], né le 5 avril 1992, de nationalité tunisienne alias [X] [Q], né le 10 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par un jugement rendu le 22 août 2025 et d'une décision de placement en rétention administrative le 21 mai 2026.

La seule critique qu'il expose en cause d'appel relative au jugement autorisant la deuxième prolongation de sa rétention tient au fait que l'administration ne justifierait pas de la nécessité de ce maintien en rétention et d'une réponse des autorités consulaires algériennes et tunisiennes.

Pourtant, l'appelant revendique lui-même deux identités différentes et deux nationalités, ce qui complique nécessairement son rapatriement dans son pays et justifie de fait un maintien de sa rétention dans l'attente de retours des autorités consulaires sollicitées. A cet égard, la réponse des autorités étrangères ne peut tenir lieu de critère à la rétention, l'administration française ne pouvant être responsable que de l'émission des demandes, non du retour qui lui est fait.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 23 juin 2026 à 09h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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