CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03571
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03571 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNXQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2026, à 11h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc'h, vice présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [P]
né le 03 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 22 juin 2026 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
Informé le 22 juin 2026 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 juin 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 juin 2026, à 10h31, par M. X se disant [T] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, M. [T] [P], né le 3 septembre 2000, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative le 15 juin 2026. La seule critique qu'il expose en cause d'appel relative au jugement validant ce placement en rétention et la prolongation de sa durée tient au défaut de justification par l'administration de ce qu'elle a effectué dans les délais les diligences nécessaires à son rapatriement.
Le dossier de procédure comprend pourtant le courrier adressé par l'administration au consul d'Algérie le 15 juin 2026 et la notice de renseignement pour la délivrance d'un laissez-passer, de sorte que les diligences faites le jour même de la décision de rétention sont établies, contrairement à ce qu'affirme l'appelant.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 juin 2026 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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