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CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03565


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Date
23/06/2026
Numéro
26/03565
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487d9093c619cd1f4afba0

Texte de la décision

5,370 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03565 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNWH

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2026, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [Q]

né le 02 Mars 1969 à [Localité 1] de nationalité comorienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3 , faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts de Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Q], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [Q], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [Y] [Q] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 07h16, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] [Q], né le 2 mars 1969 à [Localité 1], de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 mai 2026.

Par ordonnance du 20 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [Q] au motif qu'il y a lieu de considérer que l'intéressé ne peut être éloigné en ce que le médecin de l'OFII atteste le 30 mai 2026 que si l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins dans son pays ne lui permet pas de bénéficier de soins appropriés.

Le préfet a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION

Moyens des parties

Le préfet des Hauts de Seine explique que M. [Y] [Q], placé en rétention après sa levée d'écrou, a bénéficié d'un traitement pour une durée de 30 jours qui le rendait non éloignable pendant cette durée, mais que sauf à justifier que son état de santé actuel nécessiterait d'autres soins dans l'attente de son éloignement, le juge a excédé ses pouvoirs.

Réponse de la cour

Par un avis du 30 mai 2026, le médecin de l'OFII a indiqué que le demandeur nécessitait une prise en charge médicale, en précisant que son défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la victime et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il n'a ajouté que les soins nécessités présentaient un caractère de longue durée mais également qu'ils devaient être poursuivis pendant une durée de 31 jours.

Il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement, qui a été prise alors que l'état de santé de l'intéressé était déjà connu. Il n'est pas établi que l'état de santé et le traitement suivi par M. [Q] seraient incompatibles avec la rétention, aucune pièce n'étant produite en ce sens, ni avec l'exercice de la mesure d'éloignement elle-même, seules mesures susceptibles d'être contrôlées par le juge judiciaire.

Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [Y] [Q] pour une durée de trente jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 23 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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