CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03562
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03562 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNVP
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2026, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Claire Argouarc'h, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [Q] [K] [C]
né le 02 Janvier 2007 à [Localité 1] de nationalité Colombienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 juin 2026 à 15h41, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [P] [Q] [K] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à , par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [Q] [K] [C], né le 2 janvier 2007 à [Localité 1], de nationalité colombienne, non autorisé à entrer sur le territoire français, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 16 juin 2026, pour une durée de 96 heures.
Le 19 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 19 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [P] [Q] [K] [C], motif pris du caractère tardif de la notification au procureur de la République du placement en zone d'attente.
Le 22 juin 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le délai pris aux policiers pour aviser le parquet du placement de l'intimé en zone d'attente n'est pas tardif, d'autant plus que les policiers étaient afférés à notifier les mesures de refus d'entrée et de placement en zone d'attente.
MOTIVATION
Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d'attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d'attente.
L'article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en zone d'attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
A l'instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, le caractère effectif de l'avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).
En l'espèce, M. [P] [Q] [K] [C] a été placé en zone d'attente le 16 juin 2026 à 08h59. Le procureur de la République a été avisé de ce placement à 10h44, soit une heure et quarante-cinq minutes plus tard.
Un tel délai ne peut être regardé comme raisonnable, dès lors qu'aucune circonstance particulière ni aucune difficulté matérielle ne sont invoquées pour le justifier. Dans ces conditions, l'information du procureur doit être considérée comme tardive.
Dès lors, l'information du procureur de la République est intervenue dans un délai excessif, de sorte que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 23 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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