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CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03552


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Date
23/06/2026
Numéro
26/03552
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487db393c619cd1f4afc8c

Texte de la décision

5,864 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03552 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNT5

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2026, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Claire Argouarc'h, vice présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE [G]

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [Y] [P] [L]

née le 19 Novembre 2003 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 juin 2026 à 15h50, déclarant la requête irrecevable ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 06h08, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 22 juin 2026 à 10h19 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas  ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y] [P] [L], née le 19 novembre 2003 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, non autorisée à entrer sur le territoire français, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 15 juin 2026, pour une durée de 96 heures.

Le 19 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 19 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] a déclaré la requête irrecevable.

Le 22 juin 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il n'est pas contesté qu'il est communiqué en procédure la notification et motivation de la décision de maintien en zone d'attente des étrangers non admis indique très clairement que le « Monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision (article L 431-2 du CESEDA) », que cette notification est signée par un fonctionnaire de police, et qu'il est ainsi clairement établi que le parquet a bien été avisé de la mesure dans le même temps que la notification de la mesure.

MOTIVATION

Sur l'avis au procureur de la République

Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d'attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d'attente.

L'article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en zone d'attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.

A l'instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, le caractère effectif de l'avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).

En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de justifier du fait que le procureur de la République a été avisé sans délai du placement en zone d'attente aéroportuaire de Mme [Y] [P] [L], étant précisé que la mention stéréotypée selon laquelle 'Monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision (article L 341-2 du CESEDA)' figurant dans le formulaire de notification de la décision de maintien en zone d'attente ne peut justifier de cette information.

Il s'en déduit que la requête en prolongation du maintien en zone d'attente était dès lors irrégulière et que cette irrégularité fait nécessairement grief à l'intéressée, à défaut de la garantie du contrôle de la mesure pouvant être exercé par le procureur de la République.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 23 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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