CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03547
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03547 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNTK
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2026, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Claire Argouarc'h, vice présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [S] [R] [E]
née le 01 Janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité tchadienne
demeurant : Chez M. [Z] [F], [Adresse 1]
Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 juin 2026 à 15h47, annulant la procédure et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [S] [R] [E], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 06h08, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [R] [E], née le 1er janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité tchadienne, non autorisée à entrer sur le territoire français, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 15 juin 2026, pour une durée de 96 heures.
Le 19 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 19 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [S] [R] [E], motif pris du caractère tardif de la notification au procureur de la République du placement en zone d'attente.
Le 22 juin 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le délai pris aux policiers pour aviser le parquet du placement de l'intimée en zone d'attente n'est pas tardif, d'autant plus que les policiers étaient afférés à notifier les mesures de refus d'entrée et de placement en zone d'attente.
MOTIVATION
Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d'attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d'attente.
L'article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en zone d'attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
A l'instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, le caractère effectif de l'avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).
En l'espèce Mme [S] [R] [E] a été placée en zone d'attente le 15 juin 2026 à 16h35. Le procureur de la République a été avisé de ce placement à 17h08, soit 33 minutes plus tard.
Un tel délai ne saurait être regardé comme excessif dès lors que les services de police ont dû procéder concomitamment à la notification des mesures de refus d'entrée puis de placement en zone d'attente, au surplus avec l'assistance d'un interprète.
Dès lors, l'information du procureur de la République n'est pas intervenue dans un délai excessif, de sorte que la procédure est régulière.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [S] [R] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 23 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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