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CA Paris, 22 juin 2026, RG 26/03539


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Date
22/06/2026
Numéro
26/03539
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487f7893c619cd1f4b0469

Texte de la décision

6,097 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03539 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNRW

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2026, à 16h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [F] [J]

né le 19 avril 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Isabelle Bonnet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

[P] DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [F] [J], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2026, à 22h41, par M. [F] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose :

" Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. ".

Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 ; Crim. 24 mai 2016, 16-80.564 pour un retard injustifié de quarante-cinq minutes).

En l'espèce, M. [F] [J] a été interpellé le 15 juin 2026 à 03 heures 30 et placé en garde à vue à ce même moment. Aucun avis au procureur de la République de la mesure prise n'a été réalisé, seul un compte-rendu téléphonique du déroulement de la mesure intervenant à 09 heures 15, soit 05 heures 45 plus tard.

Le document portant avis au procureur de la République des Hauts de Seine daté du 15 juin 2026 et adressé à 13 heures 02 concerne exclusivement le placement en rétention de M. [F] [J].

Cette absence d'avis au procureur de la République n'est justifiée par aucune explication à la procédure et une telle absence ne peut qu'être retenue comme faisant nécessairement grief à l'intéressé.

La requête du préfet doit en conséquence être rejetée et la décision du premier juge infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet des Hauts de Seine,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [J],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 22 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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