CA Paris, 22 juin 2026, RG 26/03534
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03534 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNRR
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2026, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [T] [Z]
né le 01 novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me James Chouraqui, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [I] [V], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
M. [U]
représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 19 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2026, à 14h57, par M. [T] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu la précision de la présidente d'audience qui précise que le moyen doit s'entendre comme les diligences toujours en cours suite à la saisine des autorités consulaires algériennes après la réponse des autorités marocaines ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi
" aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ".
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'une d'elles pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et, ainsi que déjà relevé, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d'absence de moyens de transport.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précisait que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Cette exigence s'examine désormais tout autant dans le cadre de la finalité exclusive de la rétention et du temps strictement nécessaire précité de celle-ci, en sorte qu'il appartient toujours au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement et cette exigence, comme celle de limiter la rétention au temps strictement nécessaire, est donc exclusive des autres conditions.
Sur le moyen pris des diligences de l'administration
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
Les premières diligences destinées à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement - sans qu'il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d'une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas - doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
Il n'existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l'éloignement.
En l'espèce, il ressort de pièces de la procédure que M. [T] [Z] n'est connu que comme étant né à [Localité 1] au Maroc y compris sous les alias ou variations de orthographiques de sa seule identité figurant en procédure.
Suivant une note verbale du 18 mai 2026, l'ambassade de France à [Localité 3] a été informée par les autorités marocaines qu'aucune concordance n'avait pu être établie concernant M. [T] [Z], qui est dépourvu de document de voyage comme d'identité.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 20 mai 2026 à 14 heures 04.
Ces derniers éléments n'avaient pas été soumis ni discutés en deuxième prolongation.
En l'absence de tout élément permettant le moindre rattachement de M. [T] [Z] à l'Algérie, notamment s'agissant des alias dont il a pu faire usage, les saisines des autorités consulaires algériennes ne peuvent être considérées comme des diligences satisfactoires.
Sans méconnaître que la question du pays de renvoi ne relève pas du juge judiciaire, il ne peut dès lors qu'être considéré :
- qu'il n'y a plus de diligences en cours pour permettre d'établir la réalité de l'état civil de M. [T] [Z], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire puisque la réponse des autorités consulaires marocaines est d'ores et déjà connue,
- que le maintien en rétention ne se limite dès lors plus au temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement,
- que l'examen d'une menace pour l'ordre public ne peut y pallier,
en sorte que la requête du préfet ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police ;
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [T] [Z] en rétention administrative,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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