CA Paris, 22 juin 2026, RG 26/03525
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03525 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNRI
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2026, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [L] [I]
né le 09 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité ghannéenne
RETENU au centre de rétention du [Adresse 1]
assisté de Me Isabelle Bonnet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2026, à 11h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val de Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [L] [I], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [L] [I] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juin 2026 à 15h14 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 juin 2026 à 09h28, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- par visioconférence, de M. [L] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", et ce, sans obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", et ce, sans obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
En l'espèce, la discussion ne porte ici que sur la remise par M. [L] [I] aux services de police d'un passeport en cours de validité qui aurait dispensé le préfet d'une demande de délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires ghanéennes et imposé de saisir le service dédié d'une demande de plan de voyage dit routing au plus tôt.
Ce point n'avait pas fait l'objet d'un débat entre les parties lors de la première prolongation.
Si l'examen des pièces au dossier révèle effectivement - et cela n'a jamais été discuté - l'existence d'un passeport expiré depuis le 1er avril 2024, aucun bon d'écart portant sur un passeport en cours de validité n'y figurait jusqu'à l'appel incident du préfet de ce jour à 09 heures 28 qui joint un bon d'écart daté du 19 juin 2026 portant sur un passeport valable jusqu'au 26 octobre 2035 et une demande de plan de voyage reçu par le service dédié ce jour à 09 heures 22, au visa de ce passeport et pour un vol à compter de ce jour. Force est toutefois de relever que si le bon d'écart ne figurait pas au dossier transmis, il a apparemment été produit devant le premier juge.
En toute hypothèse, il s'avère :
- Que ce bon d'écart n'a pas été soumis à la signature de M. [L] [I] ;
- Que figure par ailleurs au dossier initial adressé en deuxième prolongation un document interne au centre de rétention comportant diverses informations sur M. [L] [I], pièce qui mentionne un passeport en cours de validité sans que cette indication figure pour autant sur la copie du regsitre.
La remise est dès lors intervenue à tout le moins depuis la première prolongation et avant la requête ayant saisi le premier juge le 19 juin 2026 à 09 heures 35.
Face à l'incertitude pouvant s'attacher à la date réelle de la remise du passeport en cours de validité et à l'absence de démonstration de la saisine immédiate du service dédié pour établir le routing permettant que l'intéressé ne reste en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ alors qu'un premier délai de 30 jours arrivait à échéance, il ne pouvait qu'être fait droit à la position soutenue par l'intéressé, fût-ce par raisonnement distinct écartant l'affirmation d'une remise litigeuse du passeport en cours de validité dès le 21 mai 2026, et l'ordonnance doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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