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CA Paris, 20 juin 2026, RG 26/03508


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Date
20/06/2026
Numéro
26/03508
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487fd293c619cd1f4b06b5

Texte de la décision

4,394 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03508 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNPJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [J] [Q]

né le 13 novembre 1999 à [Localité 1] de nationalité Marocaine

demeurant : chez Mme [M] [P], [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police de Paris enregistré sous le N°RG 26/03185 et celle introduite par le recours de M. [J] [Q] enregistrée sous le N°RG 26/03188 , déclarant le recours de M. [J] [Q] recevable, disant accueillir favorablement le moyen de nullité, déclrant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [Q], rejetant la requête du préfet de Police, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [J] [Q], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [J] [Q] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloigenemnt ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2026, à 11h03, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 19 juin 2026 à 13h58 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions reçues le 19 juin 2026 à 15h24 par le conseil de M. [J] [Q] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel tenant à l'impossibilité pour le juge judiciaire, en l'absence des pièces nécessaires à cette fin à la procédure, de contrôler la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention, en ce compris le respect du délai de 20 heures prévu par l'article 803-3 du code de procédure pénale, et a retenu l'irrégularité de la procédure et l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé en résultant.

Aucune considération tenant au respect ou non de la mesure d'éloignement en cas de remise en liberté n'est de nature à permettre d'écarter cette irrégularité majeure.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 20 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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