CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/04680
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04680 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5IZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2026 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2025018271
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 13 mars 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. EMR MENUISERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 882 607 278,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maeva NIGET substituant Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 784,
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ARPEJ, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 1er Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Constance LACHEZE, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée EMR Menuiserie exerce une activité de réalisation, directement ou en sous-traitance, de tous travaux de menuiserie intérieure et extérieure, ainsi que l'achat, la revente et la maintenance de tous produits relatifs à cette activité. Son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle emploie trois salariés.
Sur requête sur ministère public et par jugement du 16 février 2026, le tribunal de commerce de Meaux statuant après enquête préalable a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Arpej, prise en la personne de Maître [B] [Z], et fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2025.
Suivant déclaration du 2 mars 2026, la société EMR Menuiserie a relevé appel de ce jugement.
Par assignations délivrées le 13 mars 2026, la société EMR Menuiserie a saisi le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Par conclusions en réplique notifiées le 28 mai 2026, la société EMR Menuiserie demande au magistrat délégué par le premier président de :
- juger qu'elle invoque des moyens sérieux à l'appui de son appel ;
- suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 février 2026 par le tribunal de commerce de Meaux ;
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2026, la SELARL Arpej, prise en la personne de Maître [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMR Menuiserie, demande au magistrat délégué par le premier président de :
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis notifié par voie électronique le 30 mars 2026, le ministère public invite le premier président à rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire sauf pièces probantes fournies par l'appelante à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société EMR Menuiserie soutient :
- que le jugement frappé d'appel reflète une insuffisance de motivation et une absence de caractérisation de l'actif disponible, faisant une référence succincte à l'enquête préalable sans développer les éléments qu'elle contient ;
- que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé ; que la date du 1er mai 2025 a été retenue sans explication ; que la veille du jugement d'ouverture, elle a procédé à un virement de 7 097,57 euros au profit de la CIBTP Île-de-France, soldant ainsi sa dette à l'égard de cet organisme ; qu'elle a régularisé la situation à l'égard de l'URSSAF dont elle ne reste plus débitrice que de 76,32 euros ; que la dette fiscale fait l'objet d'un échéancier ; que l'appréciation particulièrement sommaire qu'a fait le tribunal de sa situation financière laisse peser un doute sérieux quant à la caractérisation de l'état de cessation des paiements ; que les factures de la société Howdens font l'objet de contestations depuis 2024 ; que le prévisionnel établi par le cabinet d'expertise comptable ADEXCA met en évidence une activité économiquement viable et structurellement rentable.
La SELARL Arpej, ès qualités, répond :
- que le rapport d'enquête préalable du 4 février 2026 mentionnait les dettes suivantes : 10.864,27 euros à l'égard du SIE de [Localité 5] (PAS 2025, TVA 2024 et 2025, CFE 2025), 11.544,87 euros à l'égard de l'URSSAF (cotisations de mai à décembre 2025 dont des parts salariales), 6.184,81 euros à l'égard de la CIBTP selon relevé du dirigeant, pour un actif identifié de 686,42 euros ;
- qu'à ce jour, elle a reçu des déclarations de créance totalisant un passif exigible de 86.649,19 euros, constitué des dettes suivantes : Pro BTP : 2002 euros dû au 31.12.2025, Trésorerie de Seine-et-Marne : 27.326,61 euros correspondant à des amendes dues entre 2021 et 2024, URSSAF : 4.817.38 euros au titre des cotisations de septembre 2025 et février 2026, société Howdens : 11.236,34 euros au titre de factures d'août et septembre 2023, société BNP : 41.266,86 euros au titre de prêts et découverts bancaires exigibles depuis le 14 octobre 2024, étant précisé que la déchéance du terme des crédits consentis par la BNP est intervenue le 14 octobre 2024 et que le découvert bancaire a été dénoncé selon courrier en date du 26 août 2024 ;
- que la débitrice disposait d'un actif disponible au 29 mars 2026 de 39.704,89 euros mais de 8.302,02 euros au 30 avril 2026 ;
- qu'il en résulte que la société demeure en état de cessation des paiements.
Le ministère public indique ne pas avoir une vision globale de la procédure faute d'avoir été destinataire des pièces de l'appelante.
Réponse du magistrat délégué
Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Sur le premier moyen tenant aux carences de la motivation du tribunal
La motivation succincte du jugement n'équivaut pas à une absence de motivation, dans la mesure où le tribunal s'est livré à une comparaison entre passif exigible (qu'il chiffre à 28.593,95 euros) et actif disponible (qu'il n'a pu identifier et ainsi estimé nul) lui ayant permis de caractériser un état de cessation des paiements, seule condition requise pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Le moyen n'est donc pas sérieux.
Sur le second moyen tiré de l'absence de cessation des paiements
En cas d'appel, la cour appréciera l'état de cessation des paiements au jour où elle statuera, ce qui signifie qu'elle tiendra compte de l'ensemble des créances déclarées pour les analyser.
Le mandataire judiciaire fait état d'un passif déclaré de 86.649,19 euros, constitué des dettes suivantes, pour partie contestées par la société EMR Menuiserie :
- Pro BTP : 2002 euros dû au 31.12.2025, créance non contestée, de sorte qu'elle entre dans le passif exigible,
- Trésorerie de Seine-et-Marne : 27.326,61 euros correspondant à des amendes dues entre 2021 et 2024 : cette créance fait l'objet d'un moratoire, de sorte qu'elle n'entre pas dans le passif exigible,
- URSSAF : 4.817,38 euros au titre des cotisations de septembre 2025 et février 2026, la société EMR Menuiserie qui prétend que cette créance a été réglée n'en justifie pas, de sorte qu'elle est susceptible d'entrer dans le passif exigible,
- créance société Howdens : 11.236,34 euros au titre de factures d'août et septembre 2023 : la débitrice justifie avoir contesté cette créance depuis le 1er février 2024, de sorte qu'elle est susceptible d'être écartée du passif exigible,
- BNP : 41.266,86 euros au titre de quatre prêts et découvert bancaire : la société EMR Menuiserie ne conteste pas ces créances qui sont exigibles depuis octobre 2024, selon les pièces communiquées avec la déclaration de créance de cette banque, de sorte que cette créance entre dans le passif exigible.
Ce dernier ressort à ce jour à la somme de 48 086,24 euros, à laquelle l'actif disponible de 8.302,02 euros au 30 avril 2026 ne permet pas de faire face.
Ainsi, l'état de cessation des paiements apparaît caractérisé et le moyen n'est pas sérieux.
Au vu de ces éléments, faute de démonstration de moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 février 2026 par le tribunal de commerce de Meaux.
Les dépens suivront ceux d'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 février 2026 par le tribunal de commerce de Meaux ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère
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