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CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/04487


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/04487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/04487
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487ffc93c619cd1f4b07e5

Texte de la décision

4,635 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

N° RG 26/04487 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4YL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Février 2026

Date de saisine : 18 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Décision attaquée : n° 22/05428 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 16 Décembre 2025

Appelant :

Monsieur [S] [Q], représenté par Me François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 91397

Intimés :

Monsieur [A] [X] [I], représenté par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 29 - N° du dossier E000I1JB

Madame [G] [W] épouse [V], représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 29 - N° du dossier E000I1JB

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu l'appel déclaré le 27 Février 2026 par Monsieur [S] [Q], contre le jugement rendu le 16 Décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux dans le litige l'opposant à Monsieur [A] [X] [I] et Madame [G] [W] épouse [V]

Vu la demande d'observation adressée par le greffe en date du 01 Juin 2026, sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions au fond de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observation de Monsieur [S] [Q] ;

SUR CE,

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' ;

Aux termes de l'article 911 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, ' Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article » ;

En l'espèce, Monsieur [S] [Q] a formé appel le 27 Février 2026 ;

Il disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au mercredi 27 Mai 2026, pour remettre ses conclusions au greffe;

Or Monsieur [S] [Q] n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai imparti ;

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel ;

Sur les dépens

Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner Monsieur [S] [Q] aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons à la date du 27 Mai 2026 la caducité de la déclaration d'appel ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 27 Février 2026, par Monsieur [S] [Q], contre le jugement rendu le 16 Décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux dans le litige l'opposant à Monsieur [A] [X] [I] et Madame [G] [W] épouse [V] ;

Condamnons Monsieur [S] [Q] aux dépens d'appel ;

Paris, le 01 Juillet 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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