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CA Paris, 19 juin 2026, RG 26/04240


Vérifier : CA Paris, 19 juin 2026, RG 26/04240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/04240
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48800793c619cd1f4b0842

Texte de la décision

3,079 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 26/04240 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM375

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Février 2026

Date de saisine : 13 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : RG n°25/55800 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 30 Janvier 2026

Appelante :

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [W], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS [P], nommée par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 5 février 2026, représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 - N° du dossier 03265

Intimée :

S.C.I. SCI REAUMUR-COMMERCE, représentée par Me Laurent CREHANGE de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312 - N° du dossier E000H4ON

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 1 page)

Nous, Florence LAGEMI, présidente,

Assistée de Catherine CHARLES, greffière,

Par déclaration du 25 février 2026, la société Asteren, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] La Cucina, a relevé appel d'une ordonnance prononcée le 30 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant la société [P] La Cucina à la société Reaumur-Commerce.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 21 mai 2026, la société Asteren ès-qualités indique se désister de son appel.

La société Reaumur-Commerce a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société Asteren ès-qualités.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de la société Asteren agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] La Cucina et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;

Disons que la société Asteren agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] La Cucina supportera les dépens de l'instance d'appel.

Paris, le 19 Juin 2026

La greffière La présidente

Copie au dossier- Copie aux avocats

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