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CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03932


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/03932
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48801e93c619cd1f4b08db

Texte de la décision

8,726 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03932 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3BS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2026 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2025R00108

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSES

S.A. IMPLENIA FRANCE

[Adresse 1] A

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.A. IMPLENIA SCHWEIZ AG

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2] - SUISSE

Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

à

DÉFENDEURS

S.A.S. RAZEL-BEC

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A.S. NGE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Et assistées de Me [H] [J] collaborateur de Me Philippe LAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

G.I.E. GIE ALLIANCE

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS - [N] - DE CHANAUD, représentée par Me [I] [N], en sa qualité d'administrateur provisoire du GIE ALLIANCE

[Adresse 8]

[Localité 6]

Toutes deux non comparantes ni représentées à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2026 :

Par ordonnance de référé du 14 janvier 2026, le président du tribunal de commerce de Melun a :

- Désigné la SELARL AJILINK LABIS [N] DE CHANAUD, représentée par Maître [I] [N], en qualité d'administrateur provisoire du GIE Alliance, avec pour mission de gérer et d'administrer le Groupement avec tous les pouvoirs de l'Administrateur Unique et de prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité,

- Fixé à 15.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les rémunérations de l'Administrateur désigné, provision qui devra être consignée par les demanderesses entre les mains de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Melun, dans la quinzaine suivant la délivrance de la présente ordonnance,

- Fixé à 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais de greffe, qui devra être consignée par les demanderesses entre les mains de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Melun, dans la quinzaine suivant la délivrance de la présente ordonnance,

- Dit qu'en tout état de cause, l'Administrateur Provisoire aura la charge d'effectuer les formalités au Registre du Commerce et des Sociétés,

- Dit que cette nomination n'est prononcée que pour un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance,

- Dit que le défaut de versement des provisions dans le délai de 15 jours suivant la date de la délivrance de ladite ordonnance entraînera la caducité de celle-ci,

- Dit que cette mission pourra être prorogée, en cas de besoin justifié, à la demande de l'Administrateur provisoire,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse les dépens à la charge des demanderesses.

Les sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ AG ont interjeté appel de la décision le 31 janvier 2026.

Par actes signifiés les 3, 5 et 10 mars 2026 les sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ AG ont fait assigner :

- la société RAZEL-BEC

- la société NGE

- le GIE ALLIANCE

- la SELARL AJILINK LABIS [N] DE CHANAUD,

devant le premier président de cette cour d'appel, statuant en référé, aux fins, au principal, d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.

Vu les conclusions de désistement remises le 3 juin 2026 par les sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ AG qui sollicitent qu'il leur soit donner acte :

- de leur désistement du référé arrêt de l'exécution provisoire introduit ;

- et constater en conséquence le dessaisissement de M. Le Premier Président.

Vu les conclusions en réponse soutenues le 3 juin 2026 par les sociétés RAZEL BEC et NGE qui sollicitent à titre principal du premier Président de la cour d'appel :

- constater que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 14 janvier 2026 rendue par le président du Tribunal de Commerce de Melun est devenue sans objet ;

- en tout état de cause, débouter les sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ AG de l'ensemble de leurs demande ;

- condamner in solidum les sociétés IMPLENIA FRANCE ET IMPLENIA SCHWEIZ à payer, chacune, à la société RAZEL BEC la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés IMPLENIA FRANCE ET IMPLENIA SCHWEIZ aux dépens.

Vu les conclusions d'acceptation du désistement notifiées par voie électronique le 2 juin 2026 par le GIE ALLIANCE et la SELARL AJILINK LABIS [N] DE CHANAUD.

SUR CE

Sur le désistement

L'article 396 du code de procédure civile prévoit que le désistement est parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, les sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ AG se désistent sans réserve de leur procédure d'arrêt de l'exécution provisoire introduite devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris.

Ce désistement est accepté par le GIE ALLIANCE et la SELARL AJILINK LABIS [N] DE CHANAUD.

Les sociétés RAZEL BEC et NGE concluent quant à elles à l'absence d'objet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 14 janvier 2026 rendue par le président du tribunal de commerce de Melun et ne forment reconventionnellement aucune demande sauf au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens.

En l'absence de demande reconventionnelle touchant au fond du litige et en l'état des seules demandes reconventionnelles accessoires, relatives aux dépens et à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formées par les sociétés RAZEL BEC et NGE, et dès lors qu'il n'y a aucun motif légitime à ce que les parties défenderesses s'opposent à ce désistement, il convient de déclarer parfait le désistement des sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ de la procédure engagée devant le délégataire du premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de dire qu'il emporte extinction de l'instance.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les circonstances de l'espèce et la nature de l'affaire opposant au fond les parties, commandent d'accueillir la demande formée par les sociétés RAZEL BEC et NGE au titre de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles dès lors qu'elles justifient avoir conclu de manière conséquente consécutivement à l'introduction de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire par les sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ AG.

Il y a lieu de leur allouer la somme de 1.500 euros ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, il est constant que par application de l'article 396 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui se désiste de supporter les dépens de l'instance sauf convention contraire.

En l'espèce, il n'y a pas d'accord des parties de ce chef.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que les sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ AG seront condamnées in solidum au paiement des dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement des sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ l'assemblée générale de la procédure engagée devant le délégataire du premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ;

Condamnons in solidum les sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ AG à payer aux sociétés RAZEL BEC et NGE, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum les sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ AG aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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