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CA Paris, 19 juin 2026, RG 26/03725


Vérifier : CA Paris, 19 juin 2026, RG 26/03725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/03725
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48803693c619cd1f4b09aa

Texte de la décision

2,990 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Juin 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 26/03725 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2LC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2026 par le Président du TJ de [Localité 1] RG n° 25/05115

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0068

INTIMEE

Organisme CPAM DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente

Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La Société SELARL [1] (ci-après « la Société ») a interjeté appel de l'ordonnance de référé RG 25/05115 rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

A l'audience du 12 mai 2026 à 13h30, la Société n'est ni présente ni représentée mais son conseil a adressé au greffe un courriel le 06 mai 2026 dans lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.

La Caisse, présente et représentée à l'audience, indique accepter ce désistement.

SUR CE

Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de l'appel formulé par la Société a été accepté par la Caisse.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel de la Société SELARL [Y] [I],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la Société SELARL [Y] [I] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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