CA Paris, 19 juin 2026, RG 26/03725
Vérifier : CA Paris, 19 juin 2026, RG 26/03725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Juin 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 26/03725 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2LC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2026 par le Président du TJ de [Localité 1] RG n° 25/05115
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0068
INTIMEE
Organisme CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La Société SELARL [1] (ci-après « la Société ») a interjeté appel de l'ordonnance de référé RG 25/05115 rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
A l'audience du 12 mai 2026 à 13h30, la Société n'est ni présente ni représentée mais son conseil a adressé au greffe un courriel le 06 mai 2026 dans lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
La Caisse, présente et représentée à l'audience, indique accepter ce désistement.
SUR CE
Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de l'appel formulé par la Société a été accepté par la Caisse.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de la Société SELARL [Y] [I],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la Société SELARL [Y] [I] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.