CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03716
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 26/03716 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2KS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Février 2026
Date de saisine : 04 Mars 2026
Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 24/08416 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 20 Novembre 2025
Appelants :
Monsieur [N] [B], représenté par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 - N° du dossier 240304
Madame [O] [M] épouse [B], représentée par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 - N° du dossier 240304
Intimées :
S.A.R.L. CENTRALE FRANCAISE DES ENERGIES RENOUVELABLES immatriculée au RCS de [Localité 1]
S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0430 - N° du dossier 41232
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE DÉSISTEMENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Camille LEPAGE, greffière,
Vu le jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal de judiciaire de Bobigny entre d'une part M. [N] [B] et Mme [O] [M] épouse [B] et d'autre part, les sociétés Centrale française des énergies renouvelables et la CA Consumer Finance qui a notamment déclaré Mme [M] irrecevable en ses prétentions, débouté M. [B] de sa demande d'expertise judiciaire, prononcé le résiliation des contrats de vente et de crédit affecté souscrits les 30 mai 2023 et 11 juillet 2023, autorisé M. [B] à restituer le matériel, rappelé que la société CA Consumer Finance a droit à restitution de la somme de 16 500 euros, constaté que cette restitution a été effectuée par anticipation le 26 décembre 2023 sauf un trop-perçu de 558,61 euros, condamné la société Centrale française des énergies renouvelables à verser à M. [B] les sommes de 2 000 euros à titre de préjudice moral, de 760 euros à titre de préjudice financier, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Centrale française des énergies renouvelables à verser à la banque une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Centrale française des énergies renouvelables aux dépens, et rejeté les autres demandes,
Vu l'appel interjeté par M. [B] et Mme [M] le 18 février 2026,
Vu la constitution de Maître [C] le 13 mars 2026, dans l'intérêt de la société CA Consumer Finance,
Vu les premières conclusions d'appelant déposées par M. [B] le 24 avril 2026,
Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées par RPVA le 24 avril 2026 par le conseil de Mme [M] auxquelles il est expressément référé,
Vu le message déposé par RPVA le 8 juin 2026 par Maître [C] dans l'intérêt de la société CA Consumer Finance, indiquant s'en remettre quant à la décision relative à l'incident,
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 9 juin 2026 à laquelle aucune des parties n'était représentée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement.
Par conclusions remises le 24 avril 2026, Mme [M] entend se désister de son appel.
La société CA Consumer Finance n'émet pas d'observation quant à cette demande, l'autre société intimée n'ayant pas à ce stade constitué avocat.
Il convient en conséquence de constater le désistement de l'appel interjeté le 18 février 2026 par Mme [M] à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, M. [B] demeurant seul appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseillère de la mise en état,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Vu les articles 400 à 405, 769 et 907 du code de procédure civile,
Constatons le désistement de son appel de Mme [O] [M] ;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance en cours à son égard.
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Camille LEPAGE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 juin 2026
La greffière La conseillère de la mise en état
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