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CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/03704


Vérifier : CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/03704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/03704
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48803b93c619cd1f4b09cc

Texte de la décision

3,375 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 26/03704 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2J4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Février 2026

Date de saisine : 04 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Décision attaquée : n° 25/01111 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 03 Février 2026

Appelants :

Monsieur [Y] [Z] médecin généraliste , représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114546

Société MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRA NÇAIS socité médicale d'assurances et de défense professionnelles agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114546

Intimées :

Madame [J] [C], représentée par Me Charles-amadou DRAMÉ, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle MUTUELLE JUST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non représentée

Caisse CPAM DU VAL DE MARNE, représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 - N° du dossier RL26-090

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président,

Assistée de Catherine CHARLES, greffier,

Par déclaration du 18 février 2026, M. [Z] et la société MACSF ont relevé appel d'une ordonnance prononcée le 3 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [C], la Mutuelle Just et la CPAM du Val-de-Marne.

Dans ses dernières conclusions remises le 15 juin 2026, M. [Z] et la société MACSF indiquent se désister de leur appel et demandent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Mme [C] et la CPAM du Val-de-Marne ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. La Mutuelle Just n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de M. [Z] et de la société MACSF.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de M. [Z] et de la société MACSF et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;

Disons que M. [Z] et la société MACSF supporteront les dépens de l'instance d'appel.

Paris, le 26 Juin 2026

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

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