CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/03704
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 26/03704 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2J4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Février 2026
Date de saisine : 04 Mars 2026
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 25/01111 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 03 Février 2026
Appelants :
Monsieur [Y] [Z] médecin généraliste , représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114546
Société MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRA NÇAIS socité médicale d'assurances et de défense professionnelles agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114546
Intimées :
Madame [J] [C], représentée par Me Charles-amadou DRAMÉ, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle MUTUELLE JUST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non représentée
Caisse CPAM DU VAL DE MARNE, représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 - N° du dossier RL26-090
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Par déclaration du 18 février 2026, M. [Z] et la société MACSF ont relevé appel d'une ordonnance prononcée le 3 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [C], la Mutuelle Just et la CPAM du Val-de-Marne.
Dans ses dernières conclusions remises le 15 juin 2026, M. [Z] et la société MACSF indiquent se désister de leur appel et demandent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Mme [C] et la CPAM du Val-de-Marne ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. La Mutuelle Just n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de M. [Z] et de la société MACSF.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de M. [Z] et de la société MACSF et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;
Disons que M. [Z] et la société MACSF supporteront les dépens de l'instance d'appel.
Paris, le 26 Juin 2026
Le greffier Le président
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