CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03658
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03658 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2F4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00293
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [I] [L] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Pauline LONCHAMPT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304
Et assistés de Me Alice POISSON, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
à
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [G] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0680
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2026 :
Aux termes d'une ordonnance de référé rendue contradictoirement par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 24 septembre 2025, il a été statué comme suit dans le litige opposant d'une part, M. et Mme [X] et d'autre part, M. et Mme [A] :
"Condamnons M. [Z] [A] et Mme [I] [L] épouse [A] à faire rétablir, à leurs frais, la servitude de passage grevant les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] dont ils sont propriétaires au profit de M. [U] [X] et à Mme [Y] [X] ;
Disons que le rétablissement devra consister en un chemin carrossable d'au moins 5 mètres de large partant de la [Adresse 3], jusqu'à la parcelle OB [Cadastre 4] propriété d'[U] [X] ;
Disons que le rétablissement devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un autre délai de 4 mois ;
Disons que le rétablissement de la servitude devra être constaté par constat de Commissaire de justice ;
Disons que le contentieux de la liquidation de l'astreinte sera de l'office exclusif du juge de l'exécution ;
Condamnons M. [Z] [A] et Mme [I] [L] épouse [A] à payer à M. [U] [X] et à Mme [Y] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [A] et Mm [I] [L] épouse [A] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit."
Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 17 octobre 2025, M. et Mme [A] ont interjeté appel de la décision, sollicitant l'infirmation du jugement dans l'intégralité de ses dispositions.
Par acte signifié le 10 mars 2026 M. et Mme [A] ont fait assigner M. et Mme [X] devant le premier président de cette cour d'appel, statuant en référé, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel et les voir condamner solidairement aux dépens.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives remises le 3 juin 2026 par M. et Mme [A] qui sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire, la condamnation des défendeurs aux dépens outre à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense remises le 3 juin 2026 par M. et Mme [X] qui concluent au rejet des demandes de M. et Mme [A] et forment reconventionnellement une demande de radiation de la procédure pour défaut d'exécution de la décision dont appel enrôlée sous le numéro RG 25/17431 devant le pôle 1 chambre 3 au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
Il est acquis que la décision de radiation de l'instance d'appel ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, M. et Mme [A] font valoir au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard aux conséquences matérielles engendrées, s'agissant de la création d'un chemin carrossable de 5 mètres de large sur plusieurs parcelles, dont celle d'un voisin et qui entrainerait la destruction d'une partie du mur pignon de la maison d'habitation de celui-ci, lequel n'a pas été attrait dans la cause.
En défense, M. et Mme [X] rétorquent que si la division parcellaire est aujourd'hui un problème, notamment en ce que la création de la servitude litigieuse serait de nature à entraîner, sur la parcelle d'un voisin non attrait dans la cause, la destruction d'un mur de ladite propriété, l'ordonnance dont appel, si elle était amendée, pourrait être exécutée au moins de manière partielle, s'agissant des autres passages.
En l'espèce, il est incontestable, ainsi qu'en conviennent au demeurant les parties, que l'exécution de l'ordonnance dont appel serait de nature à porter atteinte au droit de propriété d'un tiers voisin, non attrait dans la cause, au moins dans le cadre d'une partie de son exécution.
Dans ces conditions, en considération d'une part, du caractère irréversible des travaux qui seraient effectués en exécution de l'ordonnance entreprise par suite de l'impossible remise en état des lieux du fait de la destruction d'un mur d'habitation en cas d'infirmation de la décision entreprise, et d'autre part, à l'atteinte causée aux droits de propriété du tiers voisin, il convient de considérer que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, et dès lors que le droit de propriété d'un tiers voisin est en cause en ce que l'exécution de la mesure serait de nature à entraîner la destruction d'une partie de sa maison d'habitation, sans toutefois que celui-ci n'ait été attrait au litige, il y a lieu de relever qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [A] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux du 24 septembre 2025 (n° RG 25/00450) dont appel.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [X] de radiation de l'affaire
Dès lors qu'aux termes de la présente décision, l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel a été arrêtée, la demande reconventionnelle de radiation introduite par M. et Mme [X] pour défaut d'exécution de la décision, sera nécessairement être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, partie perdante, M. et Mme [X], devront par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, et seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue contradictoirement par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 24 septembre 2025 ;
Rejetons la demande de M. et Mme [X] de radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/17431 devant le pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris ;
Condamnons in solidum M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. et Mme [X] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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