CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03651
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03651 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2E7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022027709
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ATELIER DE LA MUETTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Claire FARBOS DE LUZAN substituant Me Pierre-Henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0410
à
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.N.C. [Q]/CHAUSSEE DE LA MUETTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.N.C. BOULANGERIE PATISSERIE DU RANELAGH
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Audrey KANDALA de la SELARL KMK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B204
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [J] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Georges-Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1395
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2026 :
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
- jugé que la promesse de vente et d'achat des parts sociales de la société Boulangerie Pâtisserie du Ranelagh est nulle ;
- débouté la société Atelier de la Muette de ses demandes de communication d'éléments et la société Atelier de la Muette ainsi que M. [Q] et son épouse Mme [Y], de leurs demandes de voir prononcer la cession des parts sociales de la société Boulangerie Pâtisserie [Adresse 5] à la société Atelier de La Muette et ordonner leur transfert ainsi que des demandes afférentes ;
- jugé que la société Atelier de la Muette est sans droit ni titre à se maintenir dans les lieux depuis le 1er avril 2022 ;
- ordonné son expulsion à compter du 1er jour du septième mois calendaire qui suit la signification du présent jugement ainsi que la séquestration des meubles meublants ;
- condamné la société Atelier de la Muette à payer à la société Boulangerie Pâtisserie du Ranelagh une indemnité d'occupation des lieux de 9.000 euros HT plus TVA soit 10.800 euros TTC à compter du 1er avril 2022 et ce, jusqu'au jour de la restitution des clés ou de l'expulsion ;
- rejeté la demande de la société Atelier de la Muette de condamner, au cas où la nullité du contrat serait prononcée, M. [Q] et [X] [Q] et la SNC [Q] [Adresse 6] [Adresse 7], ensemble, à lui payer la somme de 1.266.471, 56 euros au titre des travaux réalisés dans le fonds de commerce ;
- rejeté la demande de la société Atelier de la Muette de condamner M. [Q] et [X] [Q] et la SNC [Q] / [Adresse 8], ensemble, à lui payer la somme de 300.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de location gérance, laquelle devra être opérée selon les modalités décrites à l'article 8 du contrat de location gérance dès lors que la restitution du fonds de commerce sera intervenue.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société Atelier de la [Adresse 7] aux dépens.
La société Atelier de la Muette a interjeté appel de la décision le 13 décembre 2023.
Par acte signifié le 4 et 11 mars 2026, la société Atelier de la Muette a fait assigner :
- M. et Mme [Q],
- M. [X] [Q],
- la société [Q][Adresse 9] [Adresse 7],
- la société Boulangerie Pâtisserie du Ranelagh,
devant le premier président de cette cour d'appel, statuant en référé, aux fins, au principal, d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.
Vu les conclusions en défense remises le 3 juin 2026 par la société Boulangerie Pâtisserie du Ranelagh, M. [X] [Q] et la société [Q][Adresse 9] [Adresse 7] qui concluent :
- à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Atelier de la Muette ;
- A défaut,
- voir rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- débouter la société Atelier de la Muette de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Atelier de la Muette à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le conseil de M. et Mme [K] et [J] [Q] a indiqué oralement à l'audience s'en rapporter.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, comme le font valoir de façon pertinente et non sérieusement contestée la société Boulangerie Pâtisserie du Ranelagh, M. [X] [Q] et la société [Q]/[Adresse 10] [Adresse 7], la société Atelier de la Muette a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire.
C'est à juste titre qu'en application des dispositions précitées, la société Boulangerie Pâtisserie du Ranelagh, M. [X] [Q] et la société [Adresse 11] en déduisent que la recevabilité de la demande adverse aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire est dès lors subordonnée à la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement au 6 octobre 2023.
Or, tel n'est pas le cas.
En effet, au-delà de la critique de la décision entreprise à laquelle se livre de façon très détaillée, la société Atelier de la Muette se prévalant de différents moyens d'infirmation de celle-ci, celle- ci se borne à invoquer l'existence de conséquences, selon elle manifestement excessives, qui découleraient de son exécution, en arguant des frais de licenciement lié au congé délivré à échéance du 31 décembre 2026 et une cessation irréversible de l'activité, outre de la médiation engagée, nonobstant son issue infructueuse.
Mais, au regard des dispositions précitées, outre que la société Atelier de la Muette procède par simples conjonctures, non étayées par des éléments probants ni circonstanciés, ces moyens nouveaux sont inopérants, notamment s'agissant de la procédure d'expulsion engagée, rappel fait que l'expulsion d'un locataire dont le bail est résilié n'es pas considérée par nature comme une sanction disproportionnée ou abusive, et la mesure de médiation ayant en tout état de cause été ordonnée dans l'instance dont appel mais n'étant pas à même de justifier la suspension de la procédure de céans.
Par ailleurs il apparaît que le juge a souverainement apprécié l'ensemble des moyens de fait et de droit qui lui ont été soumis, leur force probante et interprété les termes du contrat de cession, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune actualisation de nature à caractériser un élément " nouveau " et relèvent du fond du dossier.
Dès lors qu'il n'est pas discuté que dans leurs conclusions devant le tribunal, en premier ressort, la société Atelier de la muette n'a articulé aucun moyen pour faire valoir que l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise aurait été incompatible avec la nature de l'affaire et pour mettre ainsi en mesure le tribunal de l'écarter, en tout ou partie, pour ce motif, et en l'absence de démonstration apportée de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l'espèce, partie perdante, la société Atelier de la Muette devra supporter les dépens de la présente instance et à payer à la société Boulangerie Pâtisserie du Ranelagh, M. [X] [Q] et la société [Q][Adresse 12], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Atelier de la [Adresse 7] ;
Condamnons la société Atelier de la Muette aux dépens ;
Condamnons la société Atelier de la Muette à payer à la société Boulangerie Pâtisserie du Ranelagh, M. [X] [Q] et la société [Q][Adresse 9] [Adresse 7], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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