CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03615
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03615 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ7I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 - TJ d'[Localité 1] - RG n° 24/01185
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara KIMOU-GBANE substituant Me David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, toque : L288
à
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [F] [H] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Emily LAFITAN substituant Me Rémy DORANGE de la SELARLU D'ORANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2202
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2026 :
Par déclaration du 7 octobre 2025, M. [U] et Mme [H] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry, qui les condamne in solidum à payer à la société Maisons Pierre la somme provisionnelle de 11.348,85 euros, assortie d'un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du 3 juin 2025, outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 17 février 2026, la société Maisons Pierre a assigné M. [U] et Mme [H] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé susvisée.
A l'audience du 12 mai 2026, la demanderesse a déclaré se désister de sa demande de radiation, la chambre 1-8 saisie de l'appel ayant rendu son arrêt le 7 mai 2026.
Les défendeurs ont déclaré accepter ce désistement.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, sa demande de radiation étant devenue sans objet depuis que la cour a statué sur l'appel, la société Maisons Pierre se désiste sans réserve de son instance devant le premier président, et M. [U] et Mme [H] acceptent ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société Maisons Pierre sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Maisons Pierre de l'instance engagée par assignation du 17 février 2026 ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Maisons Pierre.
ORDONNANCE rendue par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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