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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03569


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/03569
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48804f93c619cd1f4b0a54

Texte de la décision

5,972 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03569 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ4G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] SOUS [Localité 2] - RG n° 11-23-0236

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Salim DIABATÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0895 et assisté de Me Hamalla DRAMÉ, avocat au barreau de LAON substitué par Me Cora DE LEUGLAY, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 399

à

DÉFENDERESSE

S.A. d'HLM SEQENS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Margaux BRIOLE de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2026 :

Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2023, rendu entre, d'une part, M. [R] [O] et Mme [D] [Z], et d'autre part la société Seqens, le tribunal de proximité de Montreuil sous-bois a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties, ordonné à M. [O] et Mme [Z] de libérer les lieux et à défaut leur expulsion, et condamné solidairement ces derniers à verser à la société Sequens la somme de 11 621,09 euros correspondant à l'arriéré de loyers ainsi qu'une indemnité d'occupation.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, M. [R] [O] a fait assigner en référé la société Seqens devant le premier président de cette cour. Il sollicite d'être relevé de la forclusion, de voir déclaré recevable son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2023 et la condamnation de la société Sequens à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.

A l'audience du 28 mai 2026, M. [O], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Par conclusions déposées à l'audience, la société Sequens sollicite du délégué du premier président qu'il déclare la demande de M. [O] irrecevable et condamne ce dernier au paiement des dépens et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion

L'article 540 du code de procédure civile dispose que "si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur".

La société Sequens soutient que la demande de M. [O] est irrecevable, pour être tardive. Elle indique que la saisie-attribution a été dénoncée à M. [O] le 7 mai 2025, et qu'il ne pouvait, en conséquence, former sa demande de relevé de forclusion que jusqu'au 6 juillet 2025.

En réponse, M. [O] indique n'avoir eu connaissance de la décision rendue par le tribunal de proximité de Montreuil que le 5 mai 2025, lorsque la saisie-attribution a été pratiquée, celle-ci lui ayant été dénoncée le 7 mai 2025. Il indique qu'il n'est pas l'auteur des manquements contractuels retenus à son encontre par le jugement, ayant été victime d'une usurpation d'identité, et qu'il n'a en conséquence pas été partie à la procédure, ni destinataire de la signification du jugement, sans faute de sa part. il ajoute qu'il est père d'un enfant né prématurément en janvier 2026, qu'il a été mobilisé par le suivi de la grossesse de son épouse, rencontrant d'importants problèmes de santé, et que cette situation l'a empêché d'agir.

Il est constant, au regard tant des déclarations des parties, que du procès-verbal versé au dossier, que la saisie attribution a été dénoncée en personne à M. [O] le 7 mai 2025 et qu'il a eu connaissance à cette date du jugement rendu à son encontre le 31 août 2023.

Il disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour solliciter le relevé de la forclusion, ce à quoi il n'a pas procédé, étant relevé qu'il était assisté d'un avocat, comme cela ressort des échanges intervenus entre ce dernier et le commissaire de justice ayant procédé à la dénonciation de la saisie attribution.

Dès lors, la demande de M. [O] doit être déclarée irrecevable.

Succombant à l'instance, M. [O] est condamné au paiement des dépens.

En équité, il n'y a lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. [O]

Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formées par M. [O] et la société Seqens

Condamnons M. [O] au paiement des dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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