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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03527


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03527
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48806193c619cd1f4b0aa8

Texte de la décision

10,509 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

(n° /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03527 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024076147

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Sabah BOUGATAYA substituant Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D421

à

DÉFENDERESSES

E.U.R.L. OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE [Localité 2] - ONCR

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392

S.A.R.L. PARIS M.A.P.

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mai 2026 :

Par contrat de cession de créance en date du 20 juin 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services a cédé à la société Office national de rachat de créances (ONCR) une créance d'un montant de 12.691,77 euros détenue sur la société Paris M.A.P et sur son gérant, M. [W], correspondant à un arriéré de sommes dues au titre d'une location avec option d'achat à usage professionnel d'un véhicule automobile en date du 4 octobre 2016.

En l'absence de suite donnée aux mises en demeure de payer l'arriéré de loyers, la société ONCR a assigné la société Paris M.A.P et M. [W] devant le tribunal des activités économiques de Paris, lequel, par jugement rendu le 28 mars 2025, les a condamnés in solidum à lui payer les sommes de 12.691,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts, et de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 juillet 2025.

Par assignation délivrée les 18 et 20 février 2026, il a assigné les sociétés ONCR et Paris M.A.P devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Par conclusions déposées le 19 mai 2026, auxquelles il se réfère oralement à l'audience, il sollicite le rejet de la demande d'irrecevabilité soulevée par la société ONCR, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et la condamnation de la société ONCR aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la société ONCR soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [W], subsidiairement son rejet, et en tout état de cause, la condamnation de M. [W] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Paris M.A.P n'était pas présente ni représentée à l'audience du 19 mai 2026.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Sur la recevabilité de la demande

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'"en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"

La société ONCR soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs d'une part, que, l'affaire ayant été radiée du rôle de la cour d'appel, la demande ne s'inscrit pas dans une instance d'appel activement poursuivie, d'autre part, que le demandeur à l'exécution provisoire n'a présenté, en première instance aucune observation sur ce point et ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement dont appel.

M. [W] conteste la demande d'irrecevabilité en faisant valoir que, si l'affaire a été radiée du rôle de la cour, la radiation suspend uniquement le cours de l'instance, ne met pas fin à la procédure d'appel et ne prive pas l'appelant des voies procédurales attachées à l'instance d'appel. Sur l'absence d'observation, devant le tribunal, concernant l'exécution provisoire, il ajoute que, n'ayant pas comparu en première instance, il n'a pu présenter aucune observation sur ce point et que la demande d'irrecevabilité de ce chef ne peut être accueillie.

En application de l'article 514-3 précité, le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision qu'en cas d'appel formé contre celle-ci.

Il est en l'espèce constant que l'affaire inscrite au rôle des affaires de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 25/12123, sur appel du jugement du 28 mars 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 février 2026 pour défaut d'exécution de ce jugement et n'a, postérieurement à cette date, fait l'objet d'aucune autorisation de remise au rôle.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 377 du code de procédure civile, la radiation se limite à la seule suspension de l'instance d'appel et qu'elle laisse subsister l'appel. Elle ne fait donc pas obstacle à l'application de l'article 514-3 précité, ces dispositions s'appliquant tant que l'appel n'a pas fait l'objet d'une irrecevabilité ou d'un désistement. Le moyen d'irrecevabilité de ce chef sera dès lors rejeté.

Sur l'application de l'alinéa 2 de l'article 514-3, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable si la partie n'a pas comparu en première instance. Tel est le cas en l'espèce, le jugement indiquant que M. [W], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'était ni présent, ni représenté, de sorte que les dispositions précitées ne trouvent pas à s'appliquer.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré doit dès lors être déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la demande

En application de l'article 514-3 précité, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.

M. [W] fait valoir un moyen de réformation du jugement entrepris qu'il estime sérieux en ce que son consentement à l'opération de location fait défaut, son acceptation n'ayant pas été recueillie pour le cautionnement de la dette. Il soutient en outre qu'au regard de ses capacités contributives réduites, l'exécution du jugement aurait pour effet de le placer dans une situation financière irrémédiablement compromise.

La société ONCR oppose d'une part, que le moyen de réformation du jugement invoqué n'est pas sérieux, M. [W] s'étant engagé en qualité non de caution mais de co-locataire, d'autre part, qu'il ne justifie pas de sa situation financière et ne démontre pas que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, si en l'espèce M. [W] justifie d'un salaire mensuel de 1.650 euros et d'un revenu brut global de 31.590 euros en 2019, force est de constater qu'il ne produit ni avis d'imposition récent, ni relevé bancaire, ni état de son patrimoine, ni élément propre à établir une capacité éventuelle d'emprunt, et qu'il ne conteste pas avoir indiqué, devant le conseiller de la mise en état, être disposé à consigner les sommes au paiement desquelles il a été condamné (pièce ONCR n°9), ce dont il se déduit qu'il s'estimait en mesure de mobiliser les fonds nécessaires. Il ne démontre, dans ces conditions, ni une quelconque impossibilité de payer, ni dès lors l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision dont appel.

Il peut en outre être observé qu'au vu du contrat de location avec option d'achat du 4 octobre 2016, M. [W] ne s'est, à aucun moment, engagé en qualité de caution, mais de co-locataire, de sorte que le moyen de réformation présenté ne présente aucun caractère sérieux.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.

Sur les frais et dépens

M. [W], qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance.

L'équité commande de le condamner à payer à la société ONCR la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de M. [W] en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;

La rejetons ;

Condamnons M. [W] aux dépens de la présente instance et à payer à la société Office national de rachat de créances la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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