CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03390
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 26/03390 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZMR
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 23 Février 2026
Date de saisine : 26 Février 2026
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2017064945 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 09 Février 2023
Appelante :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098, représentée par Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 538
Intimés :
Monsieur [U] [Z], représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 - N° du dossier 23.0146
Madame [B] [X] épouse [Z], représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 - N° du dossier 23.0146
S.A.S. OPHRYS MEDICA, représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par exploits d'huissier des 10 novembre 2017 à l'intiative de la société La Banque populaire rives de Paris, par jugement rendu le 9 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné solidairement la SAS Ophrys medica, Mme [B] [X] épouse [Z] et M. [U] [Z], dans la limite de leur engagement de cautionnement du 9 avril 2014, à payer à la Banque populaire rives de Paris, la somme de 47 526,67 euros, au titre du prêt Innov & Plus outre intérêts :
' Au taux conventionnel de 2,75 %, à compter du 27 juin 2018, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement, vis-à-vis de la société Ophrys medica,
' Au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la signification de l'assignation, vis-à-vis des cautions,
- condamné solidairement Mme [B] [X] épouse [Z] avec la SAS Ophrys medica à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 25 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2017 en exécution de son engagement de caution du 9 avril 2014,
- condamné M. [U] [Z] solidairement avec la SAS Ophrys medica à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 25 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2017 en exécution de son engagement de caution du 9 avril 2014,
- débouté la SAS Ophrys medica de sa demande de paiement de la somme de 2 775,89 euros,
- débouté Mme [B] [X] épouse [Z] et M. [U] [Z] de leur demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- condamné in solidum, la SAS Ophrys medica, Mme [B] [X] épouse [Z] et M. [U] [Z] (de leur demande) à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum, la SAS Ophrys medica, Mme [B] [X] épouse [Z] et M. [U] [Z] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 159, 37 euros dont 26,35 euros de TVA.
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
Ce jugement a été signifié le 16 février 2023 à la société Ophrys medica et le 23 février 2023 à M. et Mme [Z].
Par déclaration au greffe de la cour du 23 février 2026, la société Ophrys medica et M.et Mme [Z] ont interjeté appel dudit jugement.
Par ordonnance du 5 mars 2023, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire faute de régularisation de la procédure numéro RG : 23/5042.
Cette décision a été signifiée le 27 décembre 2023 à la société Ophrys medica et le 8 janvier 2024 à M. et Mme [Z].
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la société La Banque populaire rives de Paris demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
Vu les articles 384 et 386 du code de procédure civile,
- constater la péremption de l'instance depuis le 8 janvier 2026,
- condamner in solidum la société Ophrys medica et M. et Mme [Z] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Ophrys medica et M. et Mme [Z] aux dépens.
La société La Banque populaire rives de Paris expose que l'affaire a été été radiée pour défaut d'exécution du jugement par ordonnance du 5 décembre 2023, que celle-ci a été signifiée aux appelants les 27 décembre 2023 et 8 janvier 2024, cette dernière date constituant le point de départ du délai de péremption, lequel n'a été interrompu par aucun paiement susceptible d'emporter exécution de la décision de première instance, de sorte que la péremption est acquise depuis le 8 janvier 2026.
L'incident a été examiné à l'audience du 8 juin 2026.
SUR CE,
27. L'article 381 du code de procédure civile dispose que :
« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
25. L'article 386 du code de procédure civile dispose que :
« L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
26. Il est jugé de manière constante que le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le greffe ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 17-13.45, publié).
29. En l'espèce, la société La Banque populaire rives de Paris justifie, par la production des significations, que l'affaire a été été radiée pour défaut d'exécution du jugement par ordonnance du 5 décembre 2023, que celle-ci a été signifiée aux appelants les 27 décembre 2023 et 8 janvier 2024, cette dernière date constituant le point de départ du délai de péremption.
Il s'en déduit qu'en l'absence d'acte interruptif pendant deux années depuis cette dernière signification de l'ordonnance précitée, intervenue le 8 janvier 2024, la péremption de l'instance est acquise depuis le 8 janvier 2026.
10. Il convient, en conséquence, de constater que les parties n'ont accompli aucune diligence pendant deux années, de sorte que l'instance est périmée conformément aux termes de l'article 386 du code de procédure civile.
11. La société Ophrys medica et M. et Mme [Z], qui sucombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la société La Banque populaire rives de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGE que l'instance est éteinte et que la Cour d'appel de Paris est dessaisie ;
CONDAMNE in solidum la société Ophrys medica et M. et Mme [Z] aux entiers dépens;
CONDAMNE in solidum la société Ophrys medica et M. et Mme [Z] à payer à la société La Banque populaire rives de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 23 Juin 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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