CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03324
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 26/03324 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZHI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Février 2026
Date de saisine : 25 Février 2026
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : RG n°25/50548 rendue par le TJ de [Localité 1] le 09 Janvier 2026
Appelant :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété, GRIFFATON ET MONTREUIL, représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093 - N° du dossier 2400659
Intimées :
S.A.S. PONTINE GROUPE, RCS de Nanterre sous le n°821283363, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2026147
S.A. [Adresse 2], RCS de Paris sous le n°572182269, représentée par Me Constantin MILIOTIS de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000HWHR
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 98 , 2 pages)
Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,
Assisté de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration en date du 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à Paris 12e arrondissement, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Griffaton et Montreuil, a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 9 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant aux sociétés Pontine groupe et Société de la tour Eiffel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes et, par conséquent, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Pontine groupe et Société de [Adresse 4] et de juger que ce désistement d'instance et d'action est parfait.
Les sociétés Pontine groupe et [Adresse 2] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Griffaton et Montreuil ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Griffaton et Montreuil, supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 30 Juin 2026
La greffière Le conseiller délégué
Copie au dossier
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