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CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/03321


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Date
25/06/2026
Numéro
26/03321
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4882d093c619cd1f4b14e5

Texte de la décision

8,403 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03321 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025026788

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat postulant lors de la procédure la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0244

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. LB PRODUCTION

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence GARNIER de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mai 2026 :

Saisi le 31 octobre 2024 par la société LB Production d'une requête en injonction de payer, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 2 janvier 2025 une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de la société [N] lui enjoignant de payer à la société LB Production la somme de 9.484,43 euros, correspondant à quinze factures impayées, avec intérêts contractuels égaux à 3 fois le taux d'intérêts appliqué par la BCE à compter du 12 juin 2020. Le 28 février 2025, la société [N] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :

- Dit l'action de la société LB Production régulière et recevable ;

- Condamné le studio [N] à payer à LB Production, la somme de 9.484,34 euros assortie des pénalités de retard courant, à compter du 22 juillet 2023, au taux contractuel calculé sur la base de 3 fois le taux d'intérêt appliqué par la BCE, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamné le Studio [N] au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 600 euros ;

- Débouté LB Production de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamné le Studio [N] à payer 2000 euros à la S.A.S LB Production en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappellé que l'exécution provisoire est de plein droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile ;

- Condamné la S.A.S Studio [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101.53 euros dont 16.71 euros de TVA ;

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 31 janvier 2026, la S.A.S [N] a fait appel de cette décision.

Suivant assignation du 17 février 2026, la S.A.S [N] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 26 mai 2026, le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

La S.A.S LB Production, développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de débouter la S.A.S [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute pour cette dernière de justifier d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la S.A.S [Z] Mahon à lui payer la somme de 3.500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la S.A.S LB Production fait valoir qu'il n'est pas justifié de moyen sérieux de réformation, le moyen selon lequel la société [N] n'aurait pas été en mesure de se défendre et de conclure utilement en première instance n'étant pas fondé dans la mesure notamment où elle connaissait parfaitement la procédure d'opposition initiée par son avocat et disposait des informations pour comparaître aux audiences et faire valoir ses pièces et arguments si elle l'estimait utile. Elle soutient également qu'il n'est pas démontré que les factures que la société n'a pas contestées pendant des années se heurteraient à d'importantes contestations, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un moyen sérieux de réformation. Elle fait par ailleurs valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve de conséquences manifestement excessives dans les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur la recevabilité

En l'espèce, la S.A.S [N] n'a pas comparu en première instance de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir fait d'observations sur l'exécution provisoire dans ce cadre.

Sa demande est donc recevable.

Sur les conditions de fond

La demande étant recevable, il appartient dès lors à la S.A.S [N] de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

La S.A.S [N] à l'origine de l'assignation n'a pas comparu à l'audience sans justifier d'un motif légitime alors qu'il appartient au demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire de justifier, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et du risque que son exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives.

Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le bien-fondé de cette demande n'étant pas justifié.

Sur les demandes accessoires

La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens

Ceux-ci seront supportés par la S.A.S [N], partie perdante.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La partie tenue aux dépens sera condamnée au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons la S.A.S [N] à payer à la S.A.S LB Production la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code ;

Condamnons la S.A.S [N] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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