CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03285
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03285 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZC2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/03885
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000024 du 13/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Abdourahamane DIABY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : F1
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1272
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 8 avril 2025, Paris Habitat OPH a fait assigner Mme [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation du bail liant les parties, suspendu les effets de la clause résolutoire, condamné Mme [U] à payer à Paris Habitat OPH la somme provisionnelle de 5196,96 euros au titre de son arriéré de loyers et charges au 17 septembre 2025, autorisé celle-ci à s'acquitter de sa dette selon un échéancier, et dit qu'à défaut de versement à son échéance du loyer courant, la résiliation reprendra tous ses effets et que Paris Habitat OPH pourra, en ce cas, faire procéder à l'expulsion de la défenderesse.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 15 janvier 2026, Mme [U] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation en date du 18 mars 2026, Mme [U] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 28 mai 2026, Mme [U], représentée par son conseil, soutenant oralement les termes de son assignation et de ses conclusions déposées à l'audience, demande au délégué du premier président, à titre principal d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance en date du 27 novembre 2025 et de lui accorder un délai de grâce maximal de 36 mois sur le fondement de l'article L 412-3 du code de procédure civile d'exécution, à titre subsidiaire, de dire que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, et, en tout état de cause, de débouter [Localité 1] Habitat OPH de toutes ses demandes.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance, celle-ci comportant une contradiction interne, en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire, cette suspension faisant obstacle à l'expulsion. Elle ajoute qu'elle conteste la dette qui lui est imputée, celle-ci, ni certaine, ni liquide, ni exigible empêchant l'acquisition de la clause résolutoire, et ayant été causée par la suspension à tort de l'allocation logement dont elle bénéficiait. Enfin, elle soutient que l'exécution de la décision provoquerait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle n'a pas la possibilité de se reloger dans le parc privé.
En réponse, [Localité 1] Habitat OPH, représenté par son conseil, développant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, demande au délégué du premier président de débouter Mme [U] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique que le premier juge pouvait, sans contradiction aucune, constater l'acquisition de la clause résolutoire, avant d'en suspendre les effets, afin de permettre au locataire de régulariser sa situation. Il ajoute que la dette de Mme [U] n'est pas contestable, certaines mensualités n'ayant pas été réglées, ou l'ayant été partiellement, et relève que celle-ci ne respecte pas l'échéancier qui lui a été fixé aux termes de l'ordonnance. Enfin, il souligne qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune conséquence manifestement excessive dès lors que l'exécution de la mesure d'expulsion est suspendue et que le premier président n'a pas compétence pour accorder à l'intéressée de nouveaux délais, précisant à cet égard qu'il a sollicité dans ses conclusions d'intimé la déchéance du bénéfice des délais accordés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
Au cas présent, Mme [U] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle ait formé une demande en ce sens.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est-elle recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à Mme [U] de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [U] ne saurait faire valoir que l'exécution de la décision est de nature à produire des conséquences manifestement excessives, en ce que celle-ci n'a précisément pas fait droit à la demande de [Localité 1] Habitat OPH, et n'a donc pas ordonné son expulsion immédiate, mais a, bien au contraire, suspendu les effets de l'acquisition de la clause résolutoire, lui accordant des délais de paiement, dont il n'est pas démontré par la production de pièces financières qu'ils ne seraient pas adaptés à sa situation financière, Mme [U] se bornant à faire état de sa situation de grande précarité sans autre précision. En tout état de cause, il doit être rappelé que si toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés, elle n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives. En effet, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties, et le caractère irréversible de la mesure d'expulsion ne suffit pas pour démontrer l'existence de celui-ci. A cet égard, Mme [U] ne verse au demeurant aucun justificatif des démarches éventuellement accomplies pour se reloger dans le parc social ou privé.
Au surplus, Mme [U] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision. Celle-ci ne comporte d'une part aucune contradiction interne, la suspension des effets de la clause résolutoire pouvant être ordonnée sous réserve du respect des délais de paiement accordés par le premier juge, et la résiliation du bail reprenant ses effets en cas de non-paiement des mensualités de l'échéancier ou du loyer. D'autre part, il ressort des propos de Mme [U] tant devant le premier juge que dans ses écritures que celle-ci ne conteste pas ne pas avoir réglé l'intégralité des loyers dus.
Dès lors, Mme [U] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.
Enfin, le premier président, saisi sur le fondement de l'article 514-4 du code de procédure civile, n'a pas compétence pour accorder de nouveaux délais de paiement. Mme [U] est en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par Mme [U] qui succombe en ses demandes.
Celle-ci est également condamnée au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [U] ;
Rejetons la demande de délai de paiement formée par Mme [U] ;
Condamnons Mme [U] à verser à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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