CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/03117
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03117 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2026 - TJ de [Localité 1] - RG n° 22/01774
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Baptiste LE ROY de la SELEURL GALIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E2313
à
DÉFENDEURS
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte HIEBLOT collaboratrice de Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mai 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2022, souhaitant obtenir la décharge de son engagement en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la société Safe Protection dont il est le président, M. [Z] [A] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la Banque Populaire Rives de [Localité 1] et la BNP Paribas.
Par jugement du 12 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Ecarté des débats les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025 par [Z] [A] ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] ;
- Condamné [Z] [A] à régler à la BNP Paribas la somme de 133 557 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1, 184% à compter du 4 février 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamné [Z] [A] à régler au Fond commun de titrisation (FCT) Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] :
. Une somme de 16 817,65 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant ;
. Une somme de 76 428,77 euros en principal en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du billet à ordre revenu impayé ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 27 janvier 2022 ;
- Débouté [Z] [A] de toutes ses demandes ;
- Condamné [Z] [A] à payer à la BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [Z] [A] à payer au Fond Commun de Titrisation (FCT) Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [Z] [B] aux dépens, avec distraction au profit de Me Christophe Fouquier ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 29 janvier 2026, enregistrée le 11 février 2026, M. [Z] [A] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 27 février 2026, M. [Z] [A] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 26 mai 2026, développant oralement son acte introductif d'instance, M. [Z] [A] demande au délégué du premier président de :
- Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2026 (RG n°22/01774).
Au soutien de celui-ci, il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de la décision critiquée qui repose notamment sur le fait qu'en première instance, la BNP Paribas aurait versé aux débats une fiche de renseignements, dont il a été prouvé, par rapport d'expert remis au juge de la mise en état le 5 février 2024, que la signature de M. [A] qui y figurait était une imitation très maladroite de sa signature authentique et que la fiche de renseignements était un faux. En première instance, le tribunal judiciaire de Paris n'aurait pas tenu compte du rapport de l'expert, qui constituait une preuve de la mauvaise foi de la banque, et se serait contenté d'écarter la pièce.
Il fait valoir, au titre des conséquences manifestement excessives, qu'il ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour faire face aux paiements des cautionnements souscrits. Il précise que bien qu'étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers et de participations dans diverses entreprises, ces actifs sont dépourvus de toute valeur patrimoniale réelle, puisqu'ils sont intégralement grevés par des dettes ce qui ressort clairement de ses avis d'imposition.
En réponse, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) Cedrus, développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de :
- Débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du 12 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Paris ;
- Condamner Monsieur [Z] [A] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS et associés, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens du présent référé qui seront recouvrés par Me Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) Cedrus soutient qu'il n'est pas justifié de moyen sérieux de réformation, dans la mesure où il résulte de la fiche de renseignement paraphée, signée et certifiée sur l'honneur par M. [A] et établie le 29 janvier 2019 qu'il était en possession d'un actif immobilier net de 191.000 euros et qu'il percevait des revenus annuels de l'ordre de 96.000 euros. Ce patrimoine immobilier et ses revenus lui permettait de faire face à son engagement de caution souscrit pour un montant maximal de 156.000 euros. Il soutient également qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives dans la mesure où la situation financière réelle de M. [A] demeure opaque et où la vente de l'un de ses biens immobiliers lui permettrait de régler les sommes dues au FCT Cedrus.
La BNP Paribas pour sa part, développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de :
- Débouter M. [Z] [A] de ses demandes ;
- Le condamner à payer à la BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, la BNP Paribas fait valoir que l'argument selon lequel le tribunal judiciaire de Paris n'a pas tenu compte de l'expertise qui avait mis en avant le fait que la fiche de renseignement signée le 20 décembre 2017 était un faux ne constitue pas un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance dans la mesure où le tribunal avait bien retenu l'absence de valeur probante de la pièce et jugé qu'il appartenait dès lors à M. [A] se prévalant d'une disproportion du montant de son cautionnement par rapport à ses revenus et son patrimoine au moment de sa souscription en 2018, d'en rapporter la preuve ce qu'il ne faisait pas.
La BNP fait également valoir qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives dans la mesure où le flou entretenu par M. [A] sur ses biens immobiliers, participations et revenus ne permet pas de caractériser qu'il serait dans l'impossibilité de faire face à ses obligations de cautions, soulignant que contrairement à ce qu'il prétend, un remboursement du solde de ses emprunts contractés il y a plus de dix ans n'absorberait pas le prix de revente des biens qu'il détient, ce dernier n'indiquant pas au surplus avoir procédé à une quelconque diligence pour procéder à une revente, ne caractérisant ainsi aucune impossibilité d'exécuter la décision querellée.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
Au cas présent, devant le premier juge, M. [Z] [A] a formé devant le tribunal judiciaire de Paris une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de sorte que sa demande d'arrêt est recevable sans qu'il soit nécessaire qu'il démontre que l'exécution provisoire de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci.
La demande est donc recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à M. [Z] [A] de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Si M. [A] en versant aux débats son avis d'imposition 2025 soutient qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour faire face au paiement des sommes fixées par le jugement querellé et que l'exécution à titre provisoire de la décision de première instance le placerait dans une situation de surendettement qui l'obligerait à engager une procédure de surendettement des particuliers, ce qui serait préjudiciable pour lui mais également pour les établissements bancaires auprès de qui il s'est porté caution, toutes leurs chances de recouvrement s'en trouvant alors sérieusement compromises, ces éléments sont insuffisants à en faire la démonstration.
En effet, M. [A] est propriétaire d'un patrimoine immobilier (maison à [Localité 5], bien immobilier [Localité 6]), qu'il pourrait mettre en vente pour faire face à ses engagements, la preuve n'étant pas apportée que le produit de cette vente serait intégralement absorbé par les remboursements des prêts immobiliers contractés pour l'acquisition de ces biens. Par ailleurs en plus de détenir des participations dans les sociétés Safe Senior et Plaisir and Co qui n'auraient aujourd'hui aucune valeur, M. [A] détient 99 % du capital d'une société Dream constituée en 2024 qui détient elle-même 100 % du capital de la société Safe 24 constituée en décembre 2021 dont il est président et dont le dernier procès-verbal de l'AGO du 30 juin 2025 fait état d'une redistribution des dividendes à l'associé unique pour un montant de 100 000 euros, étant ajouté que les relevés de compte Société Générale produits par M. [A] font apparaître des virements reçus des sociétés DREAM et SAFE 24 sur le dernier trimestre 2025.
Le flou entretenu par M. [A] sur ses participations, dividendes, revenus et patrimoine ne permet pas de caractériser qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance et que cette exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il échoue à démontrer que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour lui un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par M. [Z] [A], partie perdante.
Sur la demande de distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile formée par la BNP Paribas
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire.
Sur les demandes liées à l'article 700 du code de procédure civile
La partie tenue aux dépens sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à verser 1.000 euros au profit du Fonds commun de titrisation (FCT) Cedrus et 1.000 euros au profit de la BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande formée par M. [Z] [A] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 janvier 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [Z] [A] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [A] à payer à la BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [A] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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