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CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03109


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Date
30/06/2026
Numéro
26/03109
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4882f693c619cd1f4b1613

Texte de la décision

3,321 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/03109 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYSG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Février 2026

Date de saisine : 20 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : RG n° 25/00986 rendue par le TJ d'[Localité 1] le 30 Décembre 2025

Appelante :

S.A.S.U. OURS BLEU, RCS d'Evry sous le n°843574161, représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 - N° du dossier E000FUY2

Intimée :

S.A.S. CARMILA FRANCE, RCS de [Localité 2] sous le n°799828173

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 97 , 2 pages)

Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,

Assisté de Saveria MAUREL, greffière,

Par ordonnance en date du 30 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Carmila France, bailleresse, à la société Ours bleu, locataire, et ordonné l'expulsion de cette dernière du local objet du bail situé dans la galerie marchande du Centre commercial [Adresse 1] sis [Adresse 2] à Athis-Mons dans le 91.

Par déclaration du 9 février 2026, la société Ours bleu a relevé appel de cette ordonnance.

Dans ses conclusions remises le 21 mai 2026, elle demande, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance par l'effet de son désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a engagés.

La société Carmila France n'a pas constitué avocat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Ours bleu ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la société Ours bleu supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 30 Juin 2026

La greffière Le conseiller délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

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