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CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/03103


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03103
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4882f993c619cd1f4b1639

Texte de la décision

11,265 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03103 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYRQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 22/11353

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSES

S.C.I. SCI LPG

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S. CRECHEO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017 et assistées de Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 621

à

DÉFENDEUR

S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS CANOPEE GESTION

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assisté de Me Grégory FENECH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0331

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mai 2026 :

Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :

Condamné in solidum la société LPG et la société Crecheo à restituer au lot n°49 de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 5] un usage conforme au règlement de copropriété de l'immeuble,

En conséquence,

Ordonné à la société LPG et à la société Crecheo de cesser dans les lots n°49, 51 et 52 dont elles sont respectivement propriétaires et locataire toute activité de crèche, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée par voie de commissaire de justice passé le délai de trois mois suivant signification du jugement,

Dit que l'astreinte courra pendant quatre mois et sera le cas échéant liquidée par le juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] de l'intégralité de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

Condamné in solidum la société LPG et la société Crecheo aux entiers dépens,

Accordé à Me [M] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamné in solidum la société LPG et la société Crecheo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé l'exécution provisoire de droit,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 13 novembre 2025, les sociétés LPG et Crecheo ont interjeté appel de cette décision.

Par exploit du 19 février 2026, les sociétés LPG et Crecheo ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Paris 75017, ci-après le SDC, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, condamner le SDC à lui payer la somme de 2.100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ses conclusions remises et développées oralement à l'audience, elles demandent au premier président de :

Débouter le SDC de ses demandes,

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu,

Subsidiairement,

Suspendre l'exécution provisoire dudit jugement pendant 12 mois,

En tout état de cause,

Condamner le SDC aux dépens,

Condamner le SDC à leur payer la somme de 2.100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent notamment qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise qui a retenu une impossibilité de principe entre l'activité de crèche exercée et la destination de l'immeuble, et que la procédure d'appel n'est pas vouée à l'échec. Elle précise que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations alors que son activité n'est ni commerciale ni industrielle et que dès lors à défaut d'interdiction expresse, le premier juge ne pouvait conclure à une prohibition de principe. Elle ajoute que les nuisances attribuées à l'activité de crèche ne sont pas démontrées. Elle soutient par ailleurs que des conséquences manifestement excessives s'attachent au jugement rendu en ce que la cessation d'activité en pleine année scolaire entrainera de telles conséquences pour les 20 familles qui bénéficient de places, seules une ou deux familles pouvant être replacées et l'absence de solution des autres familles étant irréversibles. Elle fait valoir qu'elle a choisi de fermer en fin d'année scolaire pour se conformer à la décision rendue mais que les conséquences sont néanmoins réelles.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience, le SDC demande au premier président de :

Débouter les demanderesses de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise et de toutes leurs demandes,

Les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Il expose notamment qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, laquelle est conforme aux dispositions applicables et la jurisprudence constante en la matière. Il précise que les locaux ne peuvent être exploités qu'à destination de bureaux, ce qui exclue une activité de crèche qui n'est pas conforme à une occupation dite bourgeoise ou une activité libérale, alors qu'il a entendu préserver la tranquillité des lieux situés au bout d'une impasse d'un quartier bourgeois. Il fait valoir en outre qu'il n'est pas sérieux de soutenir que l'activité de la société Crecheo n'est pas de nature commerciale, ni que les nuisances ne sont pas établies. Il indique que ces nuisances ont été jugées comme importantes bien que n'excédant pas les inconvénients normaux du voisinage. Il soutient par ailleurs que l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas démontrée alors que les demanderesses invoquent des conséquences à l'égard de tiers, que des places se libèreront en septembre 2026, que la fermeture est prévue le 31 juillet 2026. Enfin, il estime que la demande subsidiaire des demanderesses ne peut prospérer et ne fait pas partie des pouvoirs du premier président.

MOTIFS

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l' exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l' exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l' exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande des sociétés LPG et Crecheo n'est pas discutée, celles-ci ayant fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Il leur appartient de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Or, condamnées à respecter une obligation de faire, à savoir cesser sous astreinte dans les lots n°49, 51 et 52 dont elles sont respectivement propriétaires et locataire toute activité de crèche, les demanderesses n'apportent aucune démonstration des conséquences manifestement excessives qu'elles invoquent.

En effet, elles ne justifient, et n'allèguent d'ailleurs pas, que la cessation de leur activité dans les lieux est susceptible de leur causer un préjudice irréparable. En effet, bien qu'irréversible, la cessation de l'activité de crèche dans les lieux n'entraine pas à elle seule des conséquences manifestement excessives, alors que les demanderesses se contentent d'invoquer les préjudices qui seraient causés aux familles qui y ont placé leur enfant, et qu'il acquis de plus que la fermeture du local est imminente et officielle selon les dires de la directrice de la crèche (pièce n°45 du [Etablissement 1]).

Il n'est pas contesté non plus à cet égard que la société Crecheo exploite 26 crèches à [Localité 1] dont 4 dans le [Localité 6], alors les lieux litigieux accueillent 18 enfants, dont 6 en âge d'entrer en école maternelle en septembre 2026 (tableau inséré dans les écritures des sociétés LPG et Crecheo). Elles n'établissent donc pas, outre qu'elles invoquent un préjudice causé aux familles donc à des tiers au litige, quel dommage irréparable découlerait de la cessation d'activité de la crèche et s'abstiennent à cet égard de produire une quelconque pièce comptable.

Elles échouent à démontrer que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour eux un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

Leur demande subsidiaire ne peut qu'être rejetée le premier président ne disposant pas des pouvoirs d'accorder les délais de grâce ni une suspension à titre temporaire de l'exécution provisoire attachée à l'exécution provisoire de la décision entreprise.

Les sociétés LPG et Crecheo qui succombent en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer au SDC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons les sociétés LPG et Crecheo in solidum aux dépens ;

Condamnons les sociétés LPG et Crecheo in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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