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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03094


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/03094
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4882fb93c619cd1f4b1650

Texte de la décision

3,940 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03094 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYQL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 25/04603

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0758

à

DÉFENDERESSE

S.C.I. ROYE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Déborah FAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0671

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2026 :

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, M. [M] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société civile immobilière Roye dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel à hauteur de la somme de 1071,30 euros.

Par jugement en date du 7 octobre 2025, le juge de l'exécution du Tribunal de Judicaire de Créteil, saisi par la société Roye en contestation de la saisie-attribution pratiquée, a notamment déclaré irrecevable la contestation formée par la société Roye, et l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 29 octobre 2025, la société Roye a interjeté appel de cette décision sous le numéro RG 25/20984.

Par acte du 20 février 2026, M. [D] a assigné la société Roye sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l'appel et condamner la société Roye aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 28 mai 2026, M. [D], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l'instance.

La société Roye, représentée par son conseil a indiqué accepter ce désistement.

SUR CE

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

En l'espèce, M. [R] [D] a indiqué se désister de l'instance, et ce désistement a été accepté à l'audience par la société Roye.

Le désistement produit ainsi immédiatement son effet extinctif.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. [M] [D] est condamné au paiement des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de M. [M] [D] et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ;

Condamnons M. [R] [D] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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