CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/02748
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 01er JUILLET 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02748 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXWD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2026 - Président de la chambre 13 du Pôle 4 de la cour d'appel de Paris - RG n° 25/12539
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [S] [L] veuve [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [U] [B] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant tous deux pour avocat Maître Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [K] prise en la personne de Me [C] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELAS GRANDE PHARMACIE [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]
SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [Z]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Estelle MOREAU, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Estelle MOREAU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Selas Grande Pharmacie [Z], placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2022, a fait appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2025 qui a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [S] [L] veuve [B],
- déclaré M. [X] [B] et Mme [U] [B] épouse [H] irrecevables en leur demande de fixation au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z] d'une somme correspondant au montant de la créance figurant à l'actif de la succession de leur père [Y] [B], assortie d'intérêts, correspondant à la valeur des titres qu'il détenait dans le capital de cette société,
- déclaré M. [X] [B] et Mme [U] [B] épouse [H] recevables à agir pour leurs demandes portant sur des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z].
Selon avis du 5 novembre 2025, le président de la chambre a soulevé, sur le fondement de l'article 795 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de cette ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir mais ne mettant pas fin à l'instance et convoqué les parties à l'audience d'incident du 2 décembre 2025.
Par ordonnance rendue le 3 février 2026, le président de la chambre a :
- dit n'y avoir lieu de prononcer le désistement de la Selas Grande Pharmacie [Z] à défaut de son acceptation par Mme [S] [L] veuve [B],
- déclaré l'appel de la Selas Grande Pharmacie [Z] irrecevable,
- dit que la demande tendant à voir déclarer la caducité de la déclaration d'appel est devenue sans objet,
- débouté Mme [S] [L] veuve [B], M. [X] [B] et Mme [U] [B] épouse [H] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour appel abusif,
- fixé au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z] les dépens de l'instance,
- fixé au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z] la créance de Mme [S] [L] veuve [B] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z] la créance de M. [X] [B] et Mme [U] [B] épouse [H] à la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête notifiée le 14 février 2026, Mme [S] [L] veuve [B] a déféré cette décision à la cour et lui demande de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- fixé au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z] les dépens de l'instance,
- fixé au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z] sa créance à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
- condamner la Selas Grande Pharmacie [Z] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selas Grande Pharmacie [Z] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mars 2026, M. [X] [B] et Mme [U] [B] épouse [H] demandent à la cour de :
- recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- fixé au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z] la créance de M. [X] [B] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z] la créance Mme [U] [B] épouse [H] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z] les dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- condamner la Selas Grande Pharmacie [Z], société redevenue in bonis par l'effet du jugement du 7 juin 2024 arrêtant le plan de redressement, à payer à M. [X] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selas Grande Pharmacie [Z] à payer à Mme [U] [B] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selas Grande Pharmacie [Z] aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance sur incident du 3 février 2026 et ceux de la présente procédure de déféré, avec distraction au profit de la Selarl Bassiri-Barrois Pascal Associés sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 mai 2026, la Selas Grande Pharmacie [Z], défenderesse au déféré, la Selarl Ajilink Labis [K] prise en la personne de Me [C] [K] et agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Selas Grande Pharmacie [Z] et la Selafa MJA prise en la personne de Me [P] [W] et agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Selas Grande Pharmacie [Z], intervenantes volontaires à la procédure, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z] :
- les dépens de l'instance,
- la créance de Mme [S] [L] veuve [B] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [S] [L] veuve [B] de l'ensemble de ses demandes au titre du déféré,
- condamner Mme [S] [L] veuve [B] à payer à la Selas Grande Pharmacie [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du déféré,
- condamner Mme [S] [L] veuve [B] aux entiers dépens du déféré.
SUR CE,
Sur le sort des créances au titre des dépens et frais irrépétibles
Le président de la chambre, relevant que la Selas Grande Pharmacie [Z] était toujours en redressement judiciaire puisque les organes de la procédure sont intervenus volontairement à la procédure aux termes des conclusions d'incident remises au greffe le 1er décembre 2025, a jugé qu'en l'absence de caractérisation des conditions prévues à l'article L. 622-17 du code de commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles des consorts [B] ne pouvait faire l'objet que d'une fixation au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [Z].
Mme [L] soutient que :
- la société Grande Pharmacie [Z] est redevenue in bonis à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2024 ayant arrêté le plan de redressement et ne se trouvait donc plus en redressement judiciaire au jour de la décision critiquée ou au jour de son appel,
- le jugement du 7 juin 2024 a mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la Selarl Ajilink Labis [K], qui se présente de manière trompeuse en cette qualité d'organe de la procédure collective alors qu'elle exerce en réalité la mission de commissaire à l'exécution du plan,
- la créance de dépens et d'article 700 du code de procédure civil naissant de la décision de condamnation, la société Grande Pharmacie [Z] doit être condamnée au paiement des sommes allouées au titre des dépens et des frais irrépétibles conformément au droit commun, ces sommes n'ayant pas à faire l'objet d'une fixation au passif de la procédure collective au titre des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et sur le fondement de l'article L.622-17 du code de commerce,
M. et Mme [B] font leurs les moyens de Mme [L].
La Selas Grande Pharmacie [Z] et les intervenants volontaires à la procédure répliquent que :
- les frais litigieux sont accessoires de la créance principale, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dont Mme [L] a sollicité l'inscription au passif de la Selas Grande Pharmacie [Z], de sorte qu'ils doivent suivre son sort, à savoir la fixation au passif,
- l'intervention volontaire des organes de la procédure à l'instance consacrée à la fixation du passif ne peut être remise en cause avant l'exécution complète du plan.
Il résulte des articles L.622-7 et L.622-17 du code de commerce que les créances nouvelles, nées après l'arrêté d'un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun.
La créance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, nait de la décision de justice la prononçant.
Il s'en déduit que lorsque la décision arrêtant la créance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile est prononcée après l'arrêté du plan de redressement du débiteur, cette créance doit être payée conformément aux règles de droit commun.
La société Selas Grande Pharmacie [Z] ayant fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2024, la créance de dépens et de frais irrépétibles mise à sa charge par l'ordonnance du 3 février 2026 et née à cette occasion, doit être payée conformément aux règles de droit commun.
Il convient, en conséquence, de condamner la Selas Grande Pharmacie [Z] aux dépens et au paiement des sommes allouées aux consorts [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance est donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de déféré, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, incombent à la Selas Grande Pharmacie [Z], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à Mme [S] [L] veuve [B] une somme de 1 000 euros et à M. [X] [B] et Mme [U] [B] épouse [H] une somme de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme la décision en ce qu'elle a fixé au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie les dépens de l'instance, ainsi que les créances de 3 000 euros de Mme [S] [L] veuve [B], d'une part, et de 1 500 euros chacun de M. [X] [B] et Mme [U] [B] épouse [H], d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
Condamne la Selas Grande Pharmacie aux dépens de l'instance,
Condamne la Selas Grande Pharmacie à payer à Mme [S] [L] veuve [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selas Grande Pharmacie à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [B] épouse [H] une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
Condamne la Selas Grande Pharmacie aux dépens de déféré, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en auront fait la demande,
Condamne la Selas Grande Pharmacie à payer à Mme [S] [L] veuve [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selas Grande Pharmacie à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [B] épouse [H] une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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