Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/02743


Vérifier : CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/02743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/02743
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48832493c619cd1f4b1745

Texte de la décision

13,133 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02743 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXVX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024077825

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. PACKAGE EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maëva NIGET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0784

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. FRAIKIN ASSETS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Judith DOUZIECH, avocat au barreau de PARIS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mai 2026 :

Par jugement du 22 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :

Condamné la société Package Express à payer à la société Fraikin Assets la somme de 58.467, 04 euros au titre des factures de loyers, avec intérêt au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 avril 2022,

Condamné la société Package Express à payer à la société Fraikin Assets la somme de 12.106, 27 euros TTC au titre des factures de sinistres, avec intérêt au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 avril 2022,

Condamné la société Package Express à payer à la société Fraikin Assets la somme de 13.614, 37 euros HT au titre des indemnités de résiliation requalifiées en clause pénale,

Condamné la société Package Express à payer à la société Fraikin Assets la somme de 1.400 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,

Condamné la société Package Express à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Package Express aux dépens,

Rappelé l'exécution provisoire de droit, l'ordonnant.

Par déclaration du 6 janvier 2026, la société Package Express a interjeté appel de cette décision.

Par exploit du 2 mars 2026, la société Package Express a fait assigner la société Fraikin Assets devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu, réserver les dépens.

A l'audience, elle reprend ses conclusions déposées et soutenues oralement. Elle demande au premier président de voir juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu, condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.

Elle expose notamment qu'elle est recevable puisque les conséquences manifestement excessives se sont révélées et aggravées postérieurement au jugement rendu. Elle précise qu'elle forme une petite société, qu'elle a été directement et durablement affectée par la crise sanitaire du Covid 19, qu'une exécution immédiate du jugement rendu aurait pour effet d'asphyxier sa trésorerie alors qu'elle ne dispose d'aucune réserve de liquidités et qu'elle supporte des engagements mensuels structurels, et l'exposerait à une cessation des paiements. Elle fait valoir qu'elle a, dès la première instance, reconnu une partie significative de sa dette et manifesté sa volonté de régulariser progressivement, sollicitant un aménagement de sa dette. Elle soutient qu'il existe par ailleurs des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise en ce que la résiliation anticipée du contrat est critiquable ainsi que la facturation d'une indemnité de résiliation, en ce que les indemnités de résiliation sont prévues par une clause excessive qui forme une clause pénale, en ce que le quantum des loyers et la prise en compte du dépôt de garantie sont contestables. Elle ajoute que s'agissant des sinistres, elle reconnait devoir la somme de 9.702, 43 euros mais conteste le surplus, et que la créance retenue par le tribunal n'est pas certaine.

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la société Fraikin Assets demande au premier président de :

A titre principal,

Juger que la société Package Express n'a formé aucune observation quant à l'exécution provisoire de plein droit en première instance et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu,

En conséquence, juger la société Package Express irrecevable en sa demande,

A titre subsidiaire,

Juger que la société Package Express ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives ni de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris,

En conséquence, rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire,

En tout état de cause,

Ordonner la radiation de l'affaire,

Condamner la société Package Express au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose notamment que la société Package Express n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et fait état de dettes auprès de l'Urssaf et de l'administration fiscale et d'une situation financière qui sont antérieures au jugement rendu. Elle soutient à titre subsidiaire, que l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire n'est pas justifiée, en ce que la société Package Express n'a jamais produit aucun bilan, ni aucune relevé de comptes, ni aucune attestation de son expert- comptable, alors qu'elle n'a jamais réagi amiablement aux nombreuses relances qui lui ont été adressées, que les échéanciers établis pour le règlement de la dette auprès de l'Urssaf sont insuffisants, que la société Package Express qui affirme reconnaitre partiellement sa dette n'a effectué aucun paiement et n'a formé aucun délai de paiement en première instance. Elle fait valoir par ailleurs qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, en ce que 36 factures sont restées impayées, qu'elle-même a appliqué les clauses contractuelles prévues et compensé le dépôt de garantie, que sur la question du quantum des loyers, les sommes figurant dans ses décomptes sont conformes aux contrats, que les factures de sinistres n'ont pas été réglées, alors que leur réalité n'a pas été discuté, que la société Package Express fait preuve d'un comportement déloyal de sorte que la résiliation anticipée devait être prononcée et que l'indemnité de résiliation était due. Elle expose que la société Package express ne justifie d'aucune impossibilité de régler les causes du jugement entrepris ni d'aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution provisoire.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives .

Ces deux conditions sont cumulatives.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

L' article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Dans ses conclusions de première instance, telles qu'elles sont reproduites dans le jugement intervenu, la société Package Express n'a fait valoir aucune observations sur l'exécution provisoire des dispositions dont elle demande l'arrêt.

Sa demande n'est dès lors recevable que si les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues après le jugement entrepris.

Or, les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, résultant d'une situation de trésorerie tendue depuis la crise sanitaire du Covid 19 ne résultent pas de circonstances nouvelles. En effet, elle invoque notamment deux dettes, l'une auprès de l'Urssaf pour la période 2019-mai 2025et de l'administration fiscale pour la période 2019 à 2024 qui sont donc antérieures au jugement rendu, les relevés bancaires produits étant insuffisant à démontrer la révélation des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision querellée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Package Express est en conséquence irrecevable.

Sur la demande de radiation

L' article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l' exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Au cas présent, il est constant que la société Package Express n'a pas exécuté la décision de première instance.

Toutefois, elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance et ne produisant ni bilan ni attestation de son expert-comptable et donc aucune pièce sur sa situation financière, hormis les échéanciers conclus avec l'Urssaf et l'administration fiscale outre des relevés bancaires insuffisants à démontrer une telle impossibilité. De plus, elle n'établit pas par les pièces produites que l'exécution provisoire du jugement lui occasionnera un préjudice irréparable ou le placera dans une situation irréversible et donc, ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, l'inexécution du jugement de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l'affaire du rôle de la cour, laquelle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La réinscription de l'affaire sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée.

Sur les mesures accessoires

La société Package Express qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Fraikin Assets la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de la société Package Express,

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le n° RG 26/01231 distribuée à la chambre 10 du pôle 5 de la cour d'appel,

Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris et pourra être demandée par voie d'assignation devant le délégataire du premier président,

Rejettons les autres demandes,

Condamnons la société Package Express aux dépens de l'instance,

Condamnons la société Package Express à payer à la société Fraikin Assets la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.