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CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/02679


Vérifier : CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/02679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/02679
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48832793c619cd1f4b176b

Texte de la décision

8,343 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02679 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXQD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024025435

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A.R.L. DECO PRODUCTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [W] [K] [L] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Francesco DE CAPUA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080

à

DÉFENDERESSES

S.A.S. OPTIQUE DU 27

[Adresse 3]

[Localité 2]

S.C. SCI [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentées par Me Dominique MUNIZAGA substituant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

SOCIETE COREIS, anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE,

[Adresse 6]

[Localité 3]

MUTUELLE BRESSE [Y] (MBB), en qualité d'assureur de la société DECO PRODUCTION

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentées par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistées de Me Carolina RODRIGUEZ substituant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0127

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2026 :

Le 12 janvier 2026, M. [D] et la société Déco Production ont relevé appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris qui, notamment, les condamne solidairement à payer à la société Optique du 27 (maître d'ouvrage) les sommes de :

- 3538,20 euros pour des prestations jamais réalisées

- 26.101,99 euros pour des prestations jamais réalisées

- 2500 euros au titre du préjudice lié à l'inflation des matières premières

- 15.000 euros (à la SCI [Adresse 4]) au titre de la perte de loyers,

- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Les entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire de 7.600 euros (la société Déco Production est seule condamnée à ce titre),

soit un montant total de condamnations de 60.740,19 euros.

Par exploits du 11, 12 et 13 février 2026, M. [D] et la société Déco Production ont assigné en référé la société Optique du 27, la SCI [Adresse 4], la société Mutuelle Bresse [Y] et la société Coreis venant aux droits de la société Mutuelle d'assurance de Bourgogne devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, et la condamnation des sociétés Optique du [Adresse 8] [Adresse 9] aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026, les sociétés Optique du 27 et [Adresse 4] demandent au premier président, de :

- Rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire,

- Juger que la procédure engagée est manifestement dilatoire,

- Condamner solidairement M. [D] et la société Déco Production à leur verser à chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026, les sociétés Coreis et Mutuelle Bresse [Y] demandent au premier président de juger qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M. [D] et la société Déco Production.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conditions étant cumulatives, si l'une des deux n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution provisoire, M. [D] et la société Deco Production se prévalent :

- de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, reprochant au premier juge un défaut de réponse à conclusions, d'avoir statué ultra petita s'agissant de l'indemnisation du préjudice lié à l'inflation des matières premières, et de n'avoir pas tranché la question de l'imputabilité de la résiliation du contrat avant de statuer sur l'indemnisation des préjudices ;

- des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, faisant valoir que cette mesure les expose à un décaissement immédiat de 60.740,19 euros et à un risque économique alors que la décision est sérieusement contestable.

Les sociétés Optique du [Adresse 8] et [Adresse 4] répliquent que les moyens d'annulation ou de réformation soulevés ne sont pas sérieux et que s'agissant des conséquences manifestement excessives, outre que M. [D] et la société Déco Production se bornent à les alléguer sans en apporter la moindre preuve (ils ne produisent aucun bilan comptable, aucun état de trésorerie, aucune attestation bancaire et aucun document certifié), ils n'ont pas fait d'observations en première instance sur l'exécution provisoire.

Les sociétés Optique du [Adresse 8] et [Adresse 4] n'ayant tiré aucune conséquence juridique du moyen pris de l'absence d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, le premier président n'est pas saisi d'une fin de non-recevoir à ce titre, les défendeurs ne concluant qu'au rejet de la demande et non à son irrecevabilité.

C'est à raison qu'elles soutiennent que les demandeurs ne fournissent aucun élément de preuve au soutien de leur moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Ils ne justifient donc pas leur incapacité à payer la somme totale de 60.740,19 euros à laquelle ils ont été condamnés. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de suspension de l'exécution provisoire.

En sollicitant simplement qu'il soit jugé que la procédure engagée est manifestement dilatoire, les sociétés Optique du [Adresse 8] et [Adresse 4] ne forment pas de prétention distincte de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, M. [D] et la société Déco Production seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et à payer aux sociétés Optique du [Adresse 8] et [Adresse 4] la somme de 1500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [D] et la société Déco Production de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,

Les condamnons in solidum aux dépens de la présente instance et à payer aux sociétés Optique du [Adresse 8] et [Adresse 10] d'[Adresse 11] la somme de 1500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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