CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/02579
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02579 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2026 - Juge de l'exécution d'[Localité 1] - RG n° 25/05901
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. KP1 BATIMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0518
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. [L], venant aux droits de la société [L] IDF à la suite d'une fusion-absorption
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Franck PETERSEN substituant Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat plaidant au barreau de NANTES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mai 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 8 octobre 2025, la S.A.S [L] a assigné la S.A.S KP1 Bâtiment devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins notamment de voir prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 août 2025 entre les mains de la Caisse d'Epargne.
Par jugement contradictoire du 3 février 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a :
- Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 août 2025 entre les mains de la Caisse d'Epargne à la requête de la S.A.S KP1 Bâtiment au préjudice de la S.A.S [L] venant aux droits de la S.A.S [L] Ile de France aux droits de laquelle se trouve la S.A.S [L] et ce, aux frais de la S.A.S KP1 Bâtiment ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la S.A.S KP1 Bâtiment à payer une somme de 2.000 euros à la S.A.S [L] Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.A.S KP1 Bâtiment aux dépens ;
- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 11 février 2026, la S.A.S KP1 Bâtiments a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 17 février 2026, la S.A.S KP1 Bâtiments a saisi en référé le premier président de la cour d'appel sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins d'ordonner le sursis à exécution de la décision rendue le 3 février 2026 par le juge de l'exécution d'Evry.
A l'audience du 26 mai 2026, développant oralement ses conclusions, la S.A.S KP1 Bâtiments demande au délégué du premier président de :
- Ordonner le sursis à exécution de la décision rendue le 3 février 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Evry, dont il est fait appel devant la cour d'appel de Paris ;
- Condamner en conséquence la société [L] aux dépens ;
- Condamner en conséquence la société [L] au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de KP1.
Au soutien de celles-ci, elle fait valoir que la mesure de saisie conservatoire doit être exécutée en ce que la société KP1 dispose valablement d'une créance fondée en son principe qui émane des différentes factures émises par elle à l'égard de la société [L] et que cette dernière n'a jamais contestée. Elle précise notamment que la contestation par la société [L] de la validité de l'acte introductif de l'instance au fond n'a aucune incidence sur l'existence d'une créance fondée en son principe. Elle invoque également l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance qui seraient liées à la mauvaise santé financière de l'entreprise [L] dont elle indique rapporter la preuve par la production de divers rapports émanant d'entreprises chargées d'évaluer la santé financière des entreprises.
En réponse, la société [L], développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de :
- Juger que la société KP1 Bâtiments ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution du 3 février 2026 ;
- Débouter la société KP1 Bâtiments de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société KP1 Bâtiments à verser à la société [L] venant aux droits de la société [L] IDF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société KP1 Bâtiments aux entiers dépens dont les frais afférents et occasionnés par les saisies conservatoires ;
Au soutien de ses demandes, la société [L] fait valoir que la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry doit être maintenue dans la mesure où il apparait que la société KP1 Bâtiments ne dispose pas d'une créance fondée en son principe. En effet, cette dernière aurait approuvé définitivement le décompte général définitif portant sur la fabrication et l'installation de la charpente en n'émettant aucune contestations ou observations dans le délai de 10 jours prévu. Ainsi, la société KP1 Bâtiments ne peut pas affirmer qu'elle disposerait d'une créance fondée en son principe. La société [L] ajoute que l'acte introductif d'instance serait irrecevable ce qui serait de nature à compromettre l'existence d'une créance fondée en son principe. Au titre des circonstances menaçant le recouvrement la société [L] dit être en bonne santé financière, ce dont atteste la saisie de plus de 700 000 euros, intervenue en 2025 sur deux de ses comptes en banque.
SUR CE,
Il sera relevé à titre liminaire que la S.A.S KP1 Bâtiments sollicite le sursis à l'exécution du jugement déféré à la cour sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, seul applicable en l'espèce.
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
A l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal d'Evry en date du 3 février 2026, la société KP1 Bâtiments soutient qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise en ce que le juge de l'exécution, s'il n'a pas contesté que la créance était bien fondée en son principe, a considéré que le refus de s'acquitter du paiement des factures litigieuses n'était pas lié aux difficultés financières de la société [L] mais au différend qui opposait les parties sur la bonne réalisation des travaux, commettant une erreur d'appréciation dans la mesure où la société KP1 Bâtiments apportait la preuve par plusieurs rapports financiers datant des 2 et 23 juillet 2025 émanant d'entreprises de solvabilité, que la société [L] était dans une situation financière critique, proche de l'état de cessation des paiements, les circonstances menaçant le recouvrement de la créance étant ainsi caractérisées.
Toutefois, si comme l'a relevé le juge de l'exécution, les études versées aux débats par la société KP1 Bâtiments relatives à la situation financière de la société [L] Ile de France font état d'un score critique, les saisies pratiquées sur deux comptes de la société [L], pour un montant total de 777.639,36 euros (385 995.27 euros auprès de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire et 360 056.44 euros auprès du Crédit agricole Atlantique Vendée) avant que la saisie conservatoire auprès du Crédit agricole Atlantique Vendée fasse l'objet d'une mainlevée, suffit à rapporter la preuve de la solvabilité de [L] au-delà même des sommes dues à la société KP1 Bâtiments.
Si cette dernière prétend que cet argent ne serait qu'en transit sur les comptes bancaires de l'entreprise et qu'il servirait quotidiennement à régler les fournisseurs et les investisseurs, elle n'apporte aucune preuve de nature à soutenir ses allégations.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société KP1 Bâtiments sur qui repose la charge de la preuve ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à exécution du jugement du 3 février 2026 du JEX du tribunal judiciaire d'Evry dont appel.
Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, la société KP1 Bâtiments sera condamnée aux dépens exposés dans cette procédure.
Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision du 3 février 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ait statué sur les mérites de l'appel interjeté ;
Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formées par la société KP1 Bâtiments et la société [L] ;
Condamnons la société KP1 Bâtiments aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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