CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/02557
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02557 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/05836
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E924
à
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Florence MELLOT substituant Me Quentin SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L98
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mai 2026 :
Résumé des faits et de la procédure
Par un contrat portant le n° D23-0099, signé électroniquement le 25 octobre 2023, la société Defilease a donné en location à Mme [I], qui exerce la profession de médecin généraliste, du matériel médical, s'agissant d'un Exion unit, un Exion Fractional RF applicator, un Exion Body applicator, un Face applicator, un Emfemme applicator, un Chair Applicator for Emsculpt neo, un Exion Fractional RF Non-insulated tip, ce pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de 60 échéances de 2 111,50 euros hors taxes (HT), après trois mois de franchise.
Les matériels objets de ce contrat ont été livrés à Mme [I], au [Adresse 3] à [Localité 4], le même jour sans contestation, ni réserve suivant procès-verbal signé électroniquement à cette date.
Par un contrat du 27 octobre 2025, la société Defilease a cédé à la société la Banque postale leasing & Factoring (ci-après, "la banque") ledit contrat de location ainsi que le matériel concerné moyennant le versement de la somme de 108 051,11 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2024, non réclamée, rappelant l'existence de plusieurs relances précédentes restées sans effet, la banque a adressé à Mme [I] une mise en demeure de régulariser les loyers échus et demeurés impayés à hauteur de 10 894,65 euros sous quinzaine à peine de résiliation de plein droit du contrat.
Par une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2025, non réclamée, la banque a informé Mme [I] de la résiliation du contrat à cette même date, la mettant en demeure d'avoir à lui payer la somme de totale de 157 251,65 euros correspondant aux impayés et à l'indemnité de résiliation ainsi que de devoir lui restituer le matériel.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la banque a fait assigner Mme [I] par-devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de l'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat susvisé intervenue le 6 janvier 2025 et de l'entendre condamner celle-ci au paiement de diverses sommes outre à restituer le matériel loué. L'acte a été délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses, sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile.
Par un jugement, réputé contradictoire alors que Mme [I] n'était pas comparante, prononcé le 12 novembre 2025, ledit tribunal a fait droit aux demandes de la banque et a notamment condamné Mme [I] à lui payer les sommes de 157 251,65 euros avec intérêt au taux légal et capitalisation et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, disant qu'à défaut de restitution volontaire du matériel dans le délai d'un mois de la décision, le propriétaire serait fondé à l'appréhender avec l'assistance de la force publique, rappelant que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 février 2026, Mme [I] a interjeté appel aux fins d'annulation de cette décision. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 26/02720 du répertoire général et attribuée au Pôle 5 - chambre 10 de cette cour. Le 23 mars 2025, le greffe a informé les parties que l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre.
Parallèlement, par acte du 17 février 2026, Mme [I] a fait assigner la banque devant le Premier président de cette cour d'appel afin de le voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise et de réserver les frais et dépens.
Aux termes de son assignation, dont son conseil a demandé le bénéfice à l'audience, la soutenant oralement mais précisant que le fondement exact de sa demande était l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [I] fait valoir que la décision entreprise encourt l'annulation dès lors que l'acte ayant introduit l'instance est irrégulier à raison de l'insuffisance des diligences du commissaire de justice qui a instrumenté. Elle soutient encore que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives alors que, d'une part, elle ne peut pas faire face à la condamnation financière mise à sa charge, d'autre part, le matériel médical dont s'agit est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, qu'elle ne pourra pas poursuivre s'il est appréhendé.
Par ses dernières conclusions remises au greffe lors de l'audience du 20 mai 2026 et soutenues oralement, la banque a sollicité le rejet des prétentions de Mme [I] sauf à ordonner à défaut la constitution d'une garantie pour un montant de 159 251,65 euros, suffisante pour répondre des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de celle-ci, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque a contesté le moyen tiré de la nullité de l'assignation ayant saisi le tribunal judiciaire faisant notamment valoir que l'adresse où l'acte a été notifié, soit au [Adresse 4] à Paris (8ème) était celle déclarée comme étant le domicile professionnel de Mme [I] et également celle déclarée auprès de l'INPI à la date de l'acte, outre que le commissaire de justice ne pouvait avoir connaissance du nouveau domicile prétendu par Mme [I], qui correspond au siège social d'une personne morale tierce au contrat de location.
Elle a contesté encore le moyen relatif aux conséquences de l'exécution de la décision entreprise en exposant qu'il était vraisemblable que Mme [I] dispose de ressources lui permettant de faire face à la condamnation grâce aux revenus dégagés par la société Vital santé, dont elle est actionnaire et par l'intermédiaire de laquelle elle semble désormais exercer son activité professionnelle. Elle a souligné que Mme [I] n'a exécuté son obligation de paiement qu'au titre de 4 mois sur 60, mais qu'elle restait en possession des matériels objets du contrat.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Or, au cas présent, si Mme [I] argue des conséquences de l'exécution provisoire de la décision entreprise qui seraient selon elle manifestement excessives, force est de constater qu'elle procède par voie de simples affirmations alors qu'elle ne verse aucune pièce de nature à justifier de sa situation patrimoniale et financière. En effet, comme le fait observer à juste titre la banque, pour seul élément invoqué au soutien de son incapacité à faire face à la dette, elle fait état du solde de son compte bancaire, laissant apparaître un total saisissable de 1 479 euros. Et, l'examen des dix pièces suivantes que Mme [I] communique n'apporte aucun élément utile à ce titre :
- pièce 1 : Procès-verbal 659 assignation du 17.04.2025
- pièce 2 : Jugement du 12.11.2025 et sa signification du 13.01.2026
- pièce 3 : Déclaration d'appel
- pièce 4 : Bon de livraison du 25.10.2023
- pièce 5 : Extrait INPI Vital santé
- pièce 6 : Pièces 2 et 3 de l'assignation
- pièce 7 : Capture écran pages jaunes
- pièce 8 : PV de saisie-attribution du 419.01.2026
- pièce 9 : Devis matériel et courriel envoi
- pièce 10 : Situation répertoire SIRENE Mme [I] ".
Dès lors, ce faisant, Mme [I] a échoué à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision entreprise. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés au titre des chances de succès de l'exercice de la voie d'appel, sa demande tendant à ordonner l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision entreprise sera rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, partie perdante, Mme [I] doit, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que Mme [I] soit condamnée à payer à la banque la somme de deux mille (2 000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de Mme [I] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Condamnons Mme [I] aux dépens ;
Condamnons Mme [I] à payer à la société Banque postale leasing & Factoring la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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