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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/02387


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Date
16/06/2026
Numéro
26/02387
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48835193c619cd1f4b1886

Texte de la décision

7,562 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02387 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWVI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/52537

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.C.P.I. PRIMOPIERRE, représentée par son gérant, la SA PRAEMIA REIM FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Caroline LAHEYNE substituant Me Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0301

à

DÉFENDERESSE

S.N.C. SNC SOLAR 1

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucie TEXIER substituant Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mai 2026 :

Par acte en date du 31 octobre 2024, la société Primopierre, propriétaire de deux lots au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 4] (Hauts de Seine), a consenti à la société SNC Solar 1 une promesse de vente sous conditions suspensives portant sur ces deux lots pour la somme de 23.148.000 euros, l'acte prévoyant, dans l'hypothèse où l'acte réitératif de vente ne serait pas signé, le paiement par le bénéficiaire de la promesse au promettant d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 10 % du prix de vente.

Par acte du 4 avril 2025, la société Primopierre a assigné la société SNC Solar 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.083.320 euros correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation.

Par ordonnance rendue le 27 octobre 2025, le juge des référés a condamné la société SNC Solar 1 à payer à la société Primopierre les sommes de 2.083.320 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société SNC Solar 1 a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 novembre 2025.

Par acte du 16 mars 2026, la société Primopierre a assigné la société SNC Solar 1 devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la condamnation.

Par conclusions déposées le 19 mai 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, elle sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par la société SNC Solar 1, le prononcé de la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et la condamnation de la société SNC Solar 1 aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la société SNC Solar 1 sollicite le rejet de la demande de radiation, subsidiairement, un sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de cette instance et la condamnation de la société Primopierre au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose que : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."

La société SNC Solar 1 invoque une impossibilité de régler la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée, ne disposant que d'un capital social de 1.000 euros et ne détenant ni actif immobilier, ni trésorerie, et soutient qu'elle devrait percevoir d'importants dommages et intérêts dans le cadre de l'instance au fond qu'elle a introduite devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la société Primopierre, ce qui justifie qu'elle puisse poursuivre la procédure.

La société Primopierre oppose qu'il n'est nullement établi que la société SNC Solar 1 ne disposerait pas de la trésorerie nécessaire pour exécuter la décision dont appel, alors qu'aux termes de la promesse de vente, elle s'était engagée à payer un prix de plus de 23 millions d'euros et que la promesse ne prévoyait aucune condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt par le bénéficiaire.

Au cas présent, il est constant que la société SNC Solar 1 n'a exécuté la décision frappée d'appel ni spontanément, ni par exécution forcée, la saisie-attribution pratiquée par acte du 22 décembre 2025 s'étant révélée infructueuse.

Si elle prétend ne disposer d'aucun moyen d'exécuter la décision entreprise, elle ne produit aucun élément, notamment comptable, propre à établir une quelconque impécuniosité ou une incapacité à emprunter. De même, se bornant à faire état de moyens de fond à l'encontre de la société Primopierre, elle ne démontre pas que l'exécution de l'ordonnance de référé entraînerait, pour elle, des conséquences manifestement excessives.

Faute dès lors de démontrer une impossibilité de payer ou l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la radiation du rôle de l'affaire sera prononcée, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, dès lors qu'une mesure de radiation est précisément destinée à contraindre la partie condamnée à exécuter la condamnation nonobstant l'exercice d'une voie de recours, et qu'en tout état de cause, la radiation peut parfaitement donner lieu à une mesure de réinscription au rôle.

Sur les frais et dépens

La société SNC Solar 1 sera tenue aux dépens de la présente instance.

L'équité commande de la condamner à payer à la société Primopierre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à statuer ;

Ordonnons la radiation de l'appel enregistré au rôle des affaires de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 25/19583 ;

Condamnons la société SNC Solar 1 aux dépens de la présente instance et à payer à la société Primopierre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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