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CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/02381


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Date
24/06/2026
Numéro
26/02381
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48835693c619cd1f4b189f

Texte de la décision

23,935 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02381 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWUZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/57066

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Victor STEINBERG de l'AARPI STEINBERG & ANDRIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E596

à

DÉFENDERESSE

Association LA FRANCE INSOUMISE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ninon LE MOAL-RENAUDEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mai 2026 :

Résumé des faits et de la procédure

Selon la décision du 16 décembre 2025 frappée d'appel, informé par un courriel du "comité de respect des principes" de son exclusion de l'association La France insoumise (LFI), au sein de laquelle il militait depuis 2021 à Nantes, M. [K] a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, invoquant l'illicéité de cette décision et une violation des droits de la défense.

La défenderesse, assignée à son siège social, n'a pas été représentée au cours de l'instance devant le premier juge qui, aux termes de son ordonnance réputée contradictoire prononcée le 16 décembre 2025 a :

- suspendu la décision d'exclusion notifiée par l'association La France insoumise à M. [K] le 17 avril 2025 dans l'attente d'une décision du juge du fond ;

- ordonné à l'association La France insoumise de réintégrer M. [K] dans les fonctions et responsabilités militantes qui étaient les siennes avant cette décision, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de publicité de la décision ;

- condamné l'association La France insoumise aux dépens ainsi qu'à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 décembre 2025, l'association La France insoumise a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance précitée, élevant critiques contre tous les chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de publicité de la décision.

L'affaire a été enregistrée par le greffe, inscrite sous le numéro 26/00344 du répertoire général et attribuée au Pôle 1, chambre 8. Le 9 février 2026, le greffe a avisé les parties de la fixation de l'affaire à bref délai, avec le calendrier suivant :

- date de clôture le mercredi 8 juillet 2026,

- date de plaidoirie le jeudi 10 septembre 2026.

Parallèlement, par acte du 13 février 2026, M. [K] a fait assigner l'association La France insoumise par-devant le Premier président de cette cour d'appel, à son audience du 20 mai 2026, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, aux fins de le voir ordonner la radiation de l'appel susdit et condamner l'association La France insoumise à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions remises au greffe à l'audience, M. [K] a réitéré les demandes formées par l'assignation précitée et, y ajoutant, a requis le rejet des prétentions adverses.

Par conclusions remises au greffe à l'audience, l'association La France insoumise a demandé à cette juridiction de :

- à titre reconventionnel et principal, arrêter l'exécution provisoire au regard des conséquences manifestement excessives emportées par l'ordonnance et l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation,

- à titre subsidiaire, rejeter la demande de radiation de M. [K] dès lors que l'association s'est déjà exécutée de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, excluant toute mauvaise foi et qu'elle justifie de difficultés objectives concernant la réintégration de M. [K] au sein de l'association,

- à titre infiniment subsidiaire, aménager l'exécution de la décision en fixant un délai à l'association La France insoumise pour procéder à la réintégration de M. [K] au sein de l'association,

- en tout état de cause, condamner M. [K] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

A l'audience du 20 mai 2026, M. [K] et l'association La France insoumise, représentés par leurs conseils respectifs, ont fait plaider le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement.

MOTIVATION

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.

Il y a lieu d'examiner préalablement les demandes reconventionnelles tendant respectivement à l'arrêt et à l'aménagement de l'exécution provisoire s'attachant à la décision entreprise.

Sur les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".

Selon l'article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il convient d'en apprécier en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours, la charge de la preuve incombant au demandeur.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.

En outre, l'exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande à cette fin et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier.

Par ailleurs, selon l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

Au cas présent, il n'est pas contesté que, comme le prévoient les dispositions précitées, le premier juge statuant en référé ne pouvait pas écarter l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Il est encore non contesté que la décision entreprise n'a reçu qu'une exécution partielle, concernant seulement les frais irrépétibles mis à la charge de l'association La France insoumise.

Il convient encore de relever que le juge des référés a retenu essentiellement pour parvenir à sa décision dont appel :

- que selon l'article 3 des statuts de l'association La France insoumise la qualité de membre de l'association se perd par la démission adressée au président, de plein droit pour non renouvellement de cotisation, par décès ou radiation prononcée pour motifs graves portant préjudice à l'association par le bureau, ce dont il a déduit que seul le bureau était compétent pour prononcer une décision de radiation ;

- que la décision d'exclusion de M. [K] a été prise par le "comité de respect des principes", qui n'est pas le bureau de l'association et dont l'existence ne résulte ni des statuts ni d'aucun autre document produit ;

- qu'aucune décision formalisée n'est produite, seul un courriel du 17 avril 2025 indiquant à M. [K] qu'il "ne peut plus militer au sein de la France insoumise" et "qu'à compter de ce jour, il ne [lui] est donc plus possible de [se] revendiquer de la France insoumise, d'utiliser son logo, de parler au nom de la France insoumise auprès de médias ou d'autres partis politiques,

de participer aux événements internes [du] mouvement (réunions de groupe d'action, de boucle départementale, assemblées municipales etc.)", le comité de respect des principes précisant qu'il "informera de cette décision les instances internes du mouvement" ;

- que cette "décision", manifestement contraire aux statuts, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ;

- qu'en outre, si M. [K] a été entendu en visioconférence avant que la décision d'exclusion ne soit prise, aucune information sur les griefs précis formulés à son encontre ne lui a été donnée, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association (1ère Civ., 19 mars 2002, pourvoi n° 00-10.645, Bull. 2002, I, n° 95 ; 1ère Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.041, Bull. 2006, I, n° 496) ;

- que, faute pour la défenderesse d'avoir comparu pour s'expliquer sur la procédure appliquée, le respect des droits de la défense n'est pas établi et ce, d'autant moins que la décision n'est pas explicite sur les faits reprochés et qu'aucun recours n'a été ouvert au demandeur pour la contester.

A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise, outre les critiques qu'elle développe contre celle-ci afin de contester tout trouble manifestement illicite et de soulever le défaut de qualité à agir de M. [K] en réintégration de l'association dont il n'est pas membre, l'association La France insoumise fait valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives liées à cette exécution. Elle se prévaut en particulier d'une atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'association et de libre organisation des partis politiques et invoque la responsabilité de l'association vis-à-vis des tiers.

En particulier, l'association La France insoumise indique qu'il est reproché à M. [K] d'avoir eu des comportements s'apparentant à des violences sexistes et sexuelles à l'encontre de Mme [T], également militante du réseau insoumis nantais, ces faits caractérisant une violation des principes régissant le mouvement et qui doivent être respectés par "tout bénévole insoumis". Elle souligne que sa responsabilité civile pourrait être engagée par les tiers du fait de l'action de ses bénévoles, au regard du principe de responsabilité du commettant du fait de son préposé. Elle précise que Mme [T], après avoir signalé les faits au mois de septembre 2024, a fait une tentative de suicide le 4 octobre 2024. Elle précise encore que malgré la mesure conservatoire prise à son encontre et l'enquête en cours, M. [K] a produit pour le compte d'une insoumise du groupe d'action local de [Localité 4], Mme [U], les visuels d'un événement prévu le 12 avril 2025, cette dernière, désignée comme témoin par M. [K] dans le cadre de la procédure le visant, faisant elle-même l'objet d'une procédure de suspension, en raison notamment de la remise en cause publique de la mesure conservatoire visant M. [K] et de ses propos dénigrant concernant Mme [T], et notamment une remise en cause de la tentative de suicide faite par la plaignante.

Au contraire, M. [K] lui oppose que sa réintégration provisoire dans l'attente d'une décision du juge du fond, ne crée ni préjudice irréparable, ni situation irréversible pour l'association.

Sur ce, le magistrat délégataire du Premier président ne peut que constater que l'association La France insoumise a échoué à démontrer le risque de conséquences manifestement excessives qui s'attacherait à l'exécution provisoire de la décision entreprise, dont elle se prévaut en procédant seulement par voie de simples affirmations.

Or, comme le fait valoir M. [K], sa réintégration en tant que militant dans l'association ne saurait être regardée comme irréversible. En effet, d'une part, comme le prévoit l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles. Au visa de ce texte, la cour de Cassation juge que la survenance d'un jugement au fond postérieurement à la clôture des débats d'une instance en référé prive de fondement juridique la décision de référé, qui encourt l'annulation (cf. Cass. 2ème Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 05-15.853). La même Cour juge aussi que la décision au fond se substitue à l'ordonnance de référé, qui cesse de produire effet, (cf. Cass. 2ème Civ., 8 janv. 2015, n° 13-25.786). D'autre part, outre le caractère provisoire de la décision dont s'agit, il convient de rappeler qu'elle fait l'objet d'un appel, qui, comme le prévoit l'article 561 du même code a pour vocation de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, qui doit statuer à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du dit code. Enfin, à supposer infirmée ou annulée la décision entreprise, il apparaît que M. [K] ne pourrait alors plus se prévaloir de celle-ci pour se maintenir au sein du mouvement. Il résulte de ce qui précède qu'aucune situation irréversible n'a donc été démontrée.

De même, s'agissant du préjudice irréparable que pourrait engendrer la réintégration de M. [K], l'association La France insoumise n'a utilement articulé aucun fait précis pour étayer la démonstration qui lui incombait. A cet égard importe peu la gravité des reproches portés contre M. [K] dans son comportement privé au préjudice d'une personne tierce à l'instance, lesquels, au demeurant, n'apparaissent pas suffisamment clarifiés, ni étayés par les pièces versées au débat, outre que celui-ci les conteste, ce qu'il doit être mis en mesure de se faire dans le cadre d'un process garantissant le principe contradictoire. Reste qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré en quoi la réintégration de M. [K], en vertu de la décision entreprise, serait de nature à générer un dommage irréparable pour quiconque. Il sera, de plus, relevé que selon la pièce n° 20 produite par l'association La France insoumise, soit la lettre non datée et non signée, censée émaner de la victime des faits reprochés à M. [K], qui se conclut par une demande de voir Mme [U] exclue ainsi que M. [H] et [C] écartés définitivement de toute responsabilité ou fonction de l'association La France insoumise, celle-ci y précise ne plus militer dans cette association.

Force est donc de constater que, ce faisant, l'association La France insoumise n'a caractérisé ni un préjudice irréparable, ni une situation irréversible, dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision du premier juge. Elle n'a pas, non plus, développé de moyens pertinents au soutien de sa demande formée à titre très subsidiaire d'aménagement de l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés au titre des chances de succès de l'exercice de la voie d'appel, les demandes de l'association La France insoumise tendant à ordonner l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés seront rejetées.

Sur la demande de radiation de l'instance d'appel

L'article 524 du code précité, dans sa version applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :

"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée".

Il est constant que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.

Il appartient toutefois au juge de vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle d'une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d'appel, en veillant à ce que l'exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l'accès effectif au juge ne soit pas entravé.

Il n'est pas discuté que la demande à ce titre de M. [K] a été soumise dans les délais prescrits par les dispositions précitées.

Comme cela été précédemment retenu, il est acquis que la décision entreprise n'a reçu qu'une exécution partielle, concernant seulement les frais irrépétibles mis à la charge de l'association La France insoumise. Alors que la réintégration de M. [K] en son sein n'a pas été réalisée, il apparaît que c'est vainement que l'association La France insoumise croit pouvoir arguer de sa bonne foi en se prévalant de s'être déjà exécutée de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est tout aussi vainement qu'elle prétend qu'existeraient des difficultés objectives concernant la réintégration de M. [K] en son sein alors qu'il lui appartenait de justifier de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision dans son intégralité. Or, s'agissant des conséquences manifestement excessives, comme cela a été précédemment retenu et pour les mêmes motifs, l'association La France insoumise a échoué à en démontrer l'existence. De plus, l'association La France insoumise n'établit aucunement qu'elle se trouverait dans une situation suffisamment contraignante pour la priver de la possibilité d'exécuter la décision. Elle ne démontre pas davantage qu'il pourrait être porté atteinte, malgré sa bonne foi, à son droit d'accès au juge d'appel.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, l'association La France insoumise sera condamnée aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire formées par l'association La France insoumise ;

Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 26/00344 du répertoire général et attribuée au Pôle 1, chambre 8 ;

Condamnons l'association La France insoumise aux dépens ;

Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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