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CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/02344


Vérifier : CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/02344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/02344
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48835e93c619cd1f4b18c4

Texte de la décision

25,031 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

(n° 219 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02344 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWRI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2024 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/00807

APPELANTS

M. [Q] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [D] [B] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.C.I. LES 2 AS, RCS de [Localité 1] sous le n°512054883 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Gaël DECHELETTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [C] [H] [R]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Mme [F] [E] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [R] sont propriétaires d'un pavillon situé [Adresse 3], à [Localité 4], qu'ils ont acquis le 22 décembre 2014.

La parcelle limitrophe, située [Adresse 1], est la propriété de la SCI Les 2 as, dont M. [J] est le gérant.

Par arrêté du 24 juin 2009 la SCI Les 2 as a obtenu la délivrance d'un permis de construire deux bâtiments sur sa parcelle, le premier sur rue, à destination d'habitation et de bureaux (dans lesquels M. [J] exerce son activité de gérant de la société Numelec), le second en fond de parcelle, à destination d'habitation.

Les travaux s'étant révélés non conformes au permis de construire, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 26 juin 2018 M. [J] et la SCI Les 2 as ont été condamnés à des peines d'amende et à procéder à des travaux de remise en conformité.

Se plaignant de nuisances sonores en provenance des installations des bâtiments de la SCI Les 2 as, M. et Mme [R] ont sollicité une expertise en référé, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 juin 2021.

L'expert acousticien a déposé son rapport le 15 septembre 2023.

Sur la base de ce rapport, par exploit du 23 avril 2024 M. et Mme [R] ont fait assigner la société Les 2 as et M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :

Condamner la SCI Les 2 as et M. [J] in solidum, à procéder aux travaux nécessaires à la cessation des troubles anormaux du voisinage préconisés par le rapport d'expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement jusqu'à la réalisation desdits travaux ;

Dire que le juge de l'exécution sera chargé de liquider les astreintes prononcées ;

Dire que les travaux réalisés devront être constatés par le commissaire de justice aux frais de la SCI Les 2 as et M. [J] et dont le procès-verbal de constat leur sera communiqué à dans un délai d'un mois à compter de la date d'achèvement des travaux ;

Ordonner à la SCI Les 2 as et M. [J] de justifier des mesures prises pour faire cesser les bruits causés par les opérations de chargement et déchargement des camions et camionnettes devant le pavillon sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Condamner la SCI Les 2 as et M. [J] à leur verser in solidum la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCI Les 2 as et M. [J] in solidum aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 26 août 2024, le juge des référés a :

Reçu l'intervention volontaire de Mme [J] ;

Déclaré recevables les demandes de M. et Mme [R] ;

Ordonné à la SCI Les 2 as et à M. [J] de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les nuisances sonores provenant du compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle et de la VMC du pavillon de front de parcelle, en faisant procéder aux travaux préconisés par l'expert, dans le délai d'un mois suivant la signification de cette décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois ;

Dit que le juge des référés ne réserve pas la liquidation de l'astreinte ;

Dit qu'il appartiendra à la SCI Les 2 as à M. [J] de justifier par tout moyen la réalisation des travaux ;

Condamné in solidum la SCI Les 2 as et M. [J] à payer à M. et Mme [R] la somme provisionnelle de 40 068,21 euros, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;

Rejeté le surplus des demandes ;

Condamné in solidum la SCI Les 2 as et M. [J] aux dépens ;

Condamné in solidum la SCI Les 2 as et M. [J] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 14 octobre 2024, M. et Mme [J] et la SCI Les 2 As ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 11 février 2025, le premier président de la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision. Par ordonnance du 5 février 2026, il a autorisé la remise au rôle.

Par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 avril 2026, au visa des articles 835 et 906 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil la SCI Les 2 as et M. et Mme [J] demandent à la cour, de :

Annuler l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 août 2024 ;

A défaut, infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 août 2024, en ce qu'elle a :

Déclaré recevables les demandes de M. et Mme [R] ;

Ordonné à la SCI Les 2 as et à M. [J] de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les nuisances sonores provenant du compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle et de la VMC du pavillon de front de parcelle, en faisant procéder aux travaux préconisés par l'expert, dans le délai d'un mois suivant la signification de cette décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois ;

Dit que le juge des référés ne réserve pas la liquidation de l'astreinte ;

Dit qu'il appartiendra à la SCI Les 2 as et à M. [J] de justifier par tout moyen la réalisation des travaux ;

Condamné in solidum la SCI Les 2 as et M. [J] à payer à M. et Mme [R] la somme provisionnelle de 40 068,21 euros, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;

Condamné in solidum la SCI Les 2 as et M. [J] aux dépens ;

Condamné in solidum la SCI Les 2 as et M. [J] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI Les 2 as et de M. et Mme [J] tendant à voir :

A titre principal, constater la prescription de l'action de M. et Mme [R] fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et juger en conséquence irrecevable l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ;

A titre subsidiaire, juger que les demandes formées par les demandeurs à leur encontre ne reposent sur aucun trouble manifestement illicite et sur aucune obligation non sérieusement contestable et les en débouter,

A titre reconventionnel, condamner in solidum M. et Mme [R] à payer :

A M. et Mme [J] la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral,

A la SCI Les 2 as la somme de 22 284 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,

Dans tous les cas, condamner in solidum M. et Mme [R] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;

Puis, statuant à nouveau :

A titre principal, déclarer prescrite l'action des intimés fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et juger en conséquence irrecevable l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,

A titre subsidiaire, juger que les demandes formées par les intimés à leur encontre ne reposent sur aucun trouble manifestement illicite et sur aucune obligation non sérieusement contestable et les en débouter,

Les recevoir en leurs demandes reconventionnelles, les jugeant bien fondés, et ce faisant :

Condamner in solidum M. et Mme [R] à payer :

A M. et Mme [J] la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral,

A la SCI Les 2 as la somme de 22 284 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,

En tout état de cause,

Condamner in solidum M. et Mme [R] à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum M. et Mme [R], en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. et Mme [R] demandent à la cour de :

Débouter M. et Mme [J] et la SCI Les 2 as de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de judiciaire de Bobigny le 26 août 2024 ;

Y ajoutant,

Condamner M. et Mme [J] et la SCI Les 2 as à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. et Mme [J] et la SCI Les 2 as aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise

Les appelants fondent leur demande d'annulation de l'ordonnance entreprise sur des vices de la motivation du premier juge quant à l'appréciation qu'il a fait de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et du fond du référé, n'ayant pas répondu au moyen soulevé par les défendeurs pris de l'antériorité des installations à l'origine des nuisances dénoncées.

Ces « vices de motivation » ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance mais son infirmation (que les appelants sollicitent également), seul le défaut de motivation du jugement étant une cause de nullité du jugement.

En conséquence, la demande d'annulation sera d'ores et déjà rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit, a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer.

M. et Mme [J] et la SCI Les 2 as soutiennent que l'action de M. et Mme [R], fondée sur le trouble anormal de voisinage et soumise au délai de prescription de ce texte est prescrite, exposant que les intimés ont acquis et pris la jouissance de leur propriété le 22 décembre 2014, que les installations litigieuses étaient préexistantes sauf le compresseur du pavillon qui a été posé en juillet 2015, qu'ils devaient donc agir au plus tard le 22 décembre 2019 pour les troubles que leur causerait le fonctionnement de la VMC du pavillon de front de parcelle et de la pompe à chaleur de la piscine de l'activité professionnelle de M [J], et au plus tard le 31 juillet 2020 pour le trouble qui résulterait du fonctionnement du compresseur installé à l'arrière du pavillon de front de parcelle. Ils contestent la date d'entrée en jouissance alléguée par les intimés (juin 2016) et retenue par le premier juge, selon eux non démontrée par les pièces produites.

M. et Mme [R] justifient avoir effectué des travaux importants de rénovation de leur maison suivant devis datés du 13 janvier 2015 (pièce 19), et de la réception de ces travaux suivant procès-verbal du 16 mars 2016 (pièce 20).

Ils produisent leurs avis d'imposition à la taxe d'habitation de 2015 et 2016, qui mentionnent leur ancienne adresse, et leur imposition à cette même taxe pour l'année 2017 qui mentionne la nouvelle adresse de [Localité 5] (pièce 12).

Ils produisent en outre leur déclaration des revenus de l'année 2016, qui mentionne leur déménagement cette année-là (pièce 13), ainsi que des documents de souscription d'un abonnement internet à compter du 7 juin 2016 et de résiliation de l'abonnement à l'ancienne adresse le 21 juin 2016 (pièces 14 et 21).

Ils démontrent bien par ces pièces qu'ils n'ont pris la jouissance de leur nouvelle maison qu'en juin 2016, et qu'en conséquence ils n'ont pu avoir connaissance des nuisances causées par les installations de leurs voisins qu'à compter de cette date.

Ils ont agi en référé-expertise par assignation du 18 février 2021, laquelle a été délivrée avant l'expiration du délai de cinq ans et a interrompu le délai de prescription. Ils ont ensuite agi sur le fond du référé le 23 avril 2024, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 15 septembre 2023.

Leur action n'est donc pas prescrite. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré leur action recevable.

Sur le trouble manifestement illicite

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

M. et Mme [R] se plaignent d'un trouble manifestement illicite, précisément d'un trouble anormal de voisinage constitué par des nuisances sonores causées par des équipements des bâtiments construits sur la parcelle voisine de la SCI Les 2 as, à savoir le compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle, la VMC du pavillon de front de parcelle, la machinerie chauffage/filtrage de la piscine du pavillon résidentiel.

Se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, le premier juge a considéré que le trouble anormal de voisinage n'est démontré que pour le compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle et pour la VMC du pavillon de front de parcelle.

M. et Mme [R] ne critiquent pas cette analyse, sollicitant la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

En revanche, les appelants la remettent totalement en cause, faisant valoir :

Que le premier juge n'a pas répondu au moyen pris de l'antériorité des installations par rapport à l'entrée en jouissance de M. et Mme [R], qui doit pourtant conduire à décharger la SCI Les 2 as de toute responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1253 du code civil, contestant le moyen opposé par les intimés tiré du caractère illégal de leurs constructions qui les priverait du bénéfice des dispositions de ce texte, rappelant avoir effectué les mises en conformité ordonnées judiciairement ;

Que les émergences sonores des installations situées sur leur fonds ne pouvaient être qualifiées de troubles anormaux de voisinage, puisque :

En ce qui concerne le bruit provenant du compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle, si l'expert a pu constater un dépassement des tolérances fixées par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006, il s'agit d'un dépassement ponctuel, et non continu, le fonctionnement de cet appareil n'intervenant qu'en période estivale et de fortes chaleurs pour les besoins de la climatisation des bureaux ;

En ce qui concerne le bruit provenant de la VMC du pavillon de front de parcelle, l'expert ne retient l'existence d'un trouble anormal de voisinage que de son seul avis, alors qu'il admet expressément que les valeurs d'émergence relevées sont inférieures aux valeurs limite fixées par le décret du 31 août 2006.

M. et Mme [R] répliquent :

sur l'antériorité des nuisances : que d'abord il n'est pas démontré que les appareils en question causaient dès l'origine le même trouble anormal de voisinage qu'aujourd'hui ; qu'ensuite la responsabilité n'est exclue que lorsque les nuisances proviennent d'activités « conformes aux lois et aux règlements » ; or en l'espèce les constructions à l'origine des nuisances sont illégales pour avoir été réalisées en l'absence de tout permis de construire, le jugement correctionnel ne prévoyant pas la possibilité de solliciter un permis de construire modificatif pour régulariser la situation, mais imposant d'effectuer les travaux nécessaires pour remettre les lieux en conformité avec le permis accordé, ce qui n'a pas eu lieu, une simple déclaration préalable ayant été déposée le 1er juillet 2019 portant uniquement sur la reprise de la toiture ;

sur le trouble anormal de voisinage : que des nuisances sonores anormales sont bien caractérisées par l'expert judiciaire.

L'article 1253 du code civil dispose :

« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

Au cas présent il est constant que les installations à l'origine des troubles anormaux dénoncés par M et Mme [R] sont antérieures à leur entrée en jouissance, de sorte que la responsabilité de la SCI Les 2 est susceptible d'être exclue en application de l'alinéa 2 du texte précité, même en présence d'un trouble anormal de voisinage, à moins que lesdites installations ne soient pas conformes aux lois et règlements.

Il doit d'abord être relevé que les équipements litigieux sont sans lien avec l'irrégularité des constructions de la SCI Les 2 as au regard du permis de construire qui lui avait été accordé et qui ont été sanctionnées par le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 26 juin 2018. Les irrégularités reprochées tenaient en effet à la réalisation de trois logements au lieu d'un seul, au non-respect de la distance entre les balcons et les limites séparatives latérales, au non-respect de la hauteur à l'égout du toit, à la création d'un plancher en sous-sol au lieu d'un local à usage de stationnement, à la réduction par la création d'un solarium de la surface d'espace vert à respecter, à la réalisation d'une seule place de stationnement.

Est en conséquence indifférent le débat des parties sur la régularisation des non-conformités au permis de construire et au plan d'occupation des sols qui ont été sanctionnées par le tribunal correctionnel.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 15 septembre 2023 que le compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle génère des émergences sonores tant globales que fréquentielles supérieures aux tolérances du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. L'expert relève que le bruit inhérent au fonctionnement continu de ce compresseur est particulièrement sensible et engendre une nuisance sonore dans le jardin de M. et Mme [R].

Sont ainsi caractérisés tant l'existence d'un trouble anormal de voisinage que le non-respect des « lois et règlements » au sens de l'article 1253 du code civil. La responsabilité des appelants est en conséquence engagée et le trouble manifestement illicite caractérisé s'agissant du compresseur.

En revanche, s'agissant de la VMC du pavillon de front de parcelle, si l'expert est d'avis qu'un trouble anormal de voisinage est là aussi caractérisé, relevant que par une note tonale marquée à 250 Hz, le bruit inhérent au fonctionnement continu de la VMC engendre dans la chambre à coucher de M. et Mme [R], huisseries fermées, un trouble anormal de voisinage, il relève cependant que le niveau de bruit ambiant est inférieur à 25 dB, le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 n'étant pas ici applicable.

Il en résulte que si l'existence d'un trouble anormal de voisinage peut être retenu, il n'y a pas de non-respect des lois et règlements au sens de l'article 1253 du code civil, de sorte que la SCI Les 2 as doit bénéficier de l'exclusion de responsabilité prévue par ce texte liée à l'antériorité de son installation, le trouble manifestement illicite n'étant donc pas caractérisé.

Par suite, l'ordonnance ne sera confirmée qu'en ce qu'elle ordonné la cessation du trouble manifestement illicite causé par les nuisances sonores issues du compresseur en façade arrière du pavillon de fond de parcelle.

Sur les demandes de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

L'action de M. [Y] prospère en partie.

Ils ont subi un préjudice matériel avéré constitué par les frais de constats de commissaire de justice, les honoraires d'avocat exposés pour obtenir et mener l'expertise judiciaire, le coût de cette expertise.

La provision de 40 068,21 euros qui a été allouée par le premier juge pour couvrir ces frais sera réduite à 25 000 euros compte tenu de l'aboutissement partiel de l'action.

Pour le même motif, la provision de 3 000 euros qui a été allouée par le premier juge en réparation du préjudice moral résultant des troubles subis sera réduite à 2 000 euros.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par la SCI Les 2 as et M. et Mme [J] pour préjudice matériel et moral, ceux-ci n'étant pas fondés à se plaindre de l'action de M. et Mme [Z] qui prospère en partie.

Sur les mesures accessoires

Le sort des dépens et frais irrépétibles a été justement réglé en première instance.

Ce qui est jugé en appel commande de laisser les dépens de la présente instance à la charge des appelants et de les condamner à payer aux intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné à la SCI Les 2 as et à M. [J] de faire cesser le trouble anormal de voisinage causé par la VMC du pavillon de front de parcelle, et sur le montant de la provision allouée à M. et Mme [R],

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de cessation du trouble anormal de voisinage causé par la VMC du pavillon de front de parcelle,

Condamne in solidum la SCI Les 2 as et M. [J] à payer à M. et Mme [R] :

une provision de 25 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel,

une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral,

Condamne la SCI Les 2 as et M. et Mme [J] aux dépens de la présente instance et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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