CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/02268
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02268 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J202500623
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors de l'audience et de Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MARKETIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Nathan BLATZ de la SAS BLATZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque :C1665
à
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
S.A.R.L. INSTITUT DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT (ICM), représentée par Me [H] [A], en qualité de mandataire ad hoc
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé CABELI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R250
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2026 :
Par jugement du 31 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant dans un litige opposant d'une part, la société Institut de commerce et de management (ci-après ICM) à la société Marketies et, d'autre part, M. [L] à Mme [E], la société ICM et la société AJRS en qualité de mandataire ad hoc de cette société, a, notamment :
joint les deux affaires enrôlées ;
dit prescrite l'action ut singuli engagée le 27 octobre 2022 par M. [L] à l'encontre de Mme [E] ;
dit recevable l'action engagée le 30 septembre 2022 par la société ICM à l'encontre de la société Marketies ;
condamné la société Marketies à payer à la société ICM, représentée par la société AJRS, en sa qualité de mandataire ad hoc, la somme de 470.000 euros ;
débouté la société ICM de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de Mme [E] ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société Marketies à payer à la société ICM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2025, Mme [E] et la société Marketies ont relevé appel de ce jugement.
Par actes en date du 19 février 2026 et 05 mars 2026, la société Marketies et Mme [E] ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société ICM et M. [L] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ou, subsidiairement, un aménagement de cette mesure.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Marketies et Mme [E] demandent de :
déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
ordonner l'arrêt de son exécution provisoire ;
à titre subsidiaire, ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire pour la somme de 473.999 euros ;
ordonner la consignation de la somme de 1 euro pour la durée de la procédure au fond ;
en tout état de cause, condamner in solidum la société ICM et M. [L] à payer à la société Marketies la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société ICM, représentée par son mandataire ad hoc, demande de :
juger que l'assignation délivrée par la société Marketies et Mme [E] est entachée d'une irrégularité de fond ;
juger en conséquence l'assignation nulle et de nul effet ;
à titre subsidiaire, juger la société Marketies irrecevable et mal fondée en ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation et la débouter de ces prétentions ;
condamner la société Marketies à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [L] demande de :
juger sans objet les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire de Mme [E] ;
juger irrecevables les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire de Mme [E] et de la société Marketies ;
débouter Mme [E] et la société Marketies de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum Mme [E] et la société Marketies à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
Se fondant sur les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la société ICM soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée aux motifs que les demandeurs n'ont pas fait signifier cet acte à son mandataire ad hoc, Maître [A], désigné en cette qualité en raison du conflit d'intérêt existant entre elle et la société Marketies, toutes deux dirigées par Mme [E], et de sa radiation du RCS depuis 2021.
Selon le texte susvisé, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
le défaut de capacité d'ester en justice ;
le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Cependant, le fait de n'avoir pas signifié l'assignation à Maître [A] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ICM ne relève pas des nullités de fond mais de forme, de sorte qu'il importe d'établir que l'irrégularité alléguée a causé un grief à cette dernière.
Or, ayant été représentée à l'audience et ayant pu faire valoir ses moyens de défense, la société ICM ne justifie d'aucun grief.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions à annulation de l'acte introductif d'instance.
Sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire
Il est relevé ainsi que le fait justement observé M. [L], qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de Mme [E] de sorte que ses demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ou à son aménagement sont irrecevables.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il résulte des termes du jugement et de ceux des dernières conclusions déposées en première instance par la société Marketies, seule concernée par les condamnations prononcées, que celle-ci n'a pas formé, devant les premiers juges, d'observations tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Il leur appartient donc, pour être recevable en sa demande, de justifier, outre d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives survenues depuis le prononcé du jugement.
La société Marketies soutient connaître, depuis le 31 octobre 2025, des difficultés grandissantes rendant impossible le paiement de la somme de 470.000 euros à laquelle elle a été condamnée en principal, précisant que ce paiement entraînerait son placement en liquidation puisqu'elle n'est pas en mesure d'y faire face. Elle fait donc état de circonstances nouvelles survenues depuis le jugement critiqué, qui, selon elle, justifient les conséquences manifestement excessives au sens de l'alinéa 2 de l'article 514-3.
C'est ainsi qu'elle invoque des saisies-attributions pratiquées sur les comptes personnels de sa gérante, Mme [E], lesquels sont bloqués, font l'objet de frais bancaires, ce qui empêche cette dernière de régler des échéances qui entraîneront des pénalités. Elle indique encore que depuis décembre 2025, elle rencontre des difficultés de trésorerie, que Mme [E] a dû faire un virement de son compte personnel de 1.494,38 euros pour lui permettre de régler des factures, qu'elle accumule des impayés et fait état de plusieurs relances et mises en demeure en date des 17 novembre 2025, 29 décembre 2025, 5, 6, 7 janvier 2026 ainsi que d'impayés d'un crédit hypothécaire.
En premier lieu, il est relevé que les saisies-attributions pratiquées sur les comptes de Mme [E] en exécution du jugement critiqué, susceptibles de faire l'objet de contestations devant le juge de l'exécution, ne sauraient caractériser, à l'égard de la société Marketies, entité juridique distincte, des conséquences manifestement excessives.
En second lieu, il apparaît que la société Marketies échoue à justifier de conséquences manifestement excessives causés par l'exécution provisoire du jugement, de surcroît, apparues postérieurement à son prononcé dès lors qu'elle ne produit aucune pièce comptable et financière permettant d'appréhender la réalité de sa situation. Les relances qu'elle produit démontrent que son endettement est ancien et donc, antérieurement au jugement, notamment s'agissant de l'arriéré de charges de copropriété pour un montant de 115.937,92 euros, le relevé de situation copropriétaire produit démontrant déjà l'existence d'un solde débiteur de 77.812,65 euros en janvier 2025.
Dans ces conditions, faute de justifier de conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement entrepris, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Marketies est irrecevable.
Sur la demande de consignation
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Mais, la consignation par la société Marketies, de surcroît d'une somme de 1 euro, ainsi qu'elle le propose, laquelle est dénuée de toute pertinence pour préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, est infondée et sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Marketies sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer aux défendeurs qu'elle a contraints à exposer des frais pour assurer leur défense, la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre à l'égard de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance signifiée à la société Institut de commerce et de management ;
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [E] ;
Déclarons irrecevable la demande de la société Marketies tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation formée par cette société ;
Condamnons la société Marketies aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Institut de commerce et de management, la somme de 1.000 euros et à M. [L], la somme de 1.000 euros.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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